La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-2-1 et R. 441-2-1 à R. 441-2-8 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 1468924 en date du 23 mars 2011,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-11-30 par [object Object]
Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique » ayant pour finalités :
― l'enregistrement et le suivi de la demande de logement locatif social ;
― la mise à disposition des demandes nominatives aux acteurs locaux ;
― la production de données statistiques sur les caractéristiques de la demande de logement social au niveau national et local.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-11-30 par [object Object]
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont recueillies directement auprès du demandeur au moyen du formulaire de demande publié par l'arrêté du 14 juin 2010 susvisé et sont relatives :
― à l'état civil du demandeur et, le cas échéant, du conjoint ou du futur cotitulaire du bail : nom, prénom, date de naissance, situation familiale, ressortissant (France, Union européenne, hors UE) ;
― à l'adresse du demandeur ;
― à l'identification des personnes fiscalement à charge qui vivront dans le logement demandé : nom, prénom, date de naissance, sexe, lien de parenté ;
― à la situation professionnelle du demandeur et, le cas échéant, du conjoint ou du futur cotitulaire du bail ;
― aux ressources des personnes qui vivront dans le logement demandé ;
― à la nature du logement actuel du demandeur ;
― au motif de la demande ;
― à la localisation et aux caractéristiques du logement recherché ;
― le cas échéant, si une des personnes à loger est handicapée et si le logement doit être adapté à ce handicap, à la nature du handicap et des équipements nécessaires.
Lorsque le demandeur a obtenu un logement, l'organisme qui a signé le bail enregistre les données suivantes concernant ce logement : adresse, situation en zone urbaine sensible ou non, surface, typologie, catégorie de réservataire du logement, logement attribué ou non au demandeur suite à désignation de la commission de médiation.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-11-30 par [object Object]
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R. * 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-11-30 par [object Object]
I. ― Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées sont accessibles aux personnes et services énumérés à l'article R. * 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions précisées par ce même article.
II. ― Les données non nominatives sont transmises exclusivement à des fins d'exploitation statistiques et d'études aux personnes et services dont les missions et les attributions le justifient. Elles ne comportent aucune information concernant la nature du handicap des personnes à loger. Leurs destinataires ne peuvent diffuser que des informations agrégées à un niveau suffisant pour éviter l'identification des personnes physiques.
Article 5
Abrogé depuis le 2013-11-30 par [object Object]
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service qui a procédé à l'enregistrement des informations qui font l'objet de la demande d'accès.
Article 6
Abrogé depuis le 2013-11-30 par [object Object]
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
Abrogé depuis le 2013-11-30 par [object Object]
Le présent traitement est mis en œuvre à compter du 28 mars 2011.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-11-30 par [object Object]
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.