Article 1
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R135-16-3, Art. R135-16-4, Art. R135-16-5, Art. R135-16-6, Art. R135-16-7, Art. R135-16-8 > >
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6 créés
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 135-2 et L. 351-3 ;
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 70 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 98 et 118 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 février 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 février 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 février 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R135-16-3, Art. R135-16-4, Art. R135-16-5, Art. R135-16-6, Art. R135-16-7, Art. R135-16-8 > >
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6 créés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R135-13 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R135-17 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R382-34, Art. R436-4 > >
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2 modifiés
I. ― Pour l'exercice 2010, les versements forfaitaires définis aux articles R. 135-16-3 à R. 135-16-5 du code de la sécurité sociale sont calculés sur la base des données statistiques relatives à la période du 1er juillet au 31 décembre 2010 ou, si les statistiques détaillées relatives à ce semestre ne sont pas disponibles, sur la base de la moitié des effectifs ressortant des données statistiques relatives à l'année entière.
II. ― L'article R. 135-16-6 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Pour le calcul du premier versement annuel à la charge du fonds de solidarité vieillesse en application de cet article, seules sont prises en compte les journées indemnisées au titre de congés de maternité ayant débuté à compter du 1er janvier 2012.
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1 cité
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 4 avril 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin