JORF n°0081 du 6 avril 2011

Décret n°2011-366 du 4 avril 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 modifiée relative à l'expertise technique internationale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 modifié fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 janvier 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère des affaires étrangères, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Orchestra ».
Ce traitement s'applique aux agents publics relevant du ministère des affaires étrangères. Il a pour finalité la gestion administrative, financière et opérationnelle des ressources humaines de ce ministère.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents cessent définitivement leurs fonctions.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 4

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé « Orchestra », pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'administration.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paie des agents relevant du ministère des affaires étrangères.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé