JORF n°0034 du 10 février 2010

Arrêté du 28 janvier 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs ;

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1359/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France par le règlement (CE) du Conseil, établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, est réparti, pour l'année 2010, dans les proportions suivantes :
89 % du quota français sont répartis entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 2, soit 1 800 tonnes ;
10 % du quota français sont répartis entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 3, soit 202 tonnes ;
1 % du quota français est réparti de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche sportive et récréative, soit 20 tonnes.

Article 2

Navires immatriculés en mer Méditerranée.

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2010 est réparti, pour la mer Méditerranée :
1 699 tonnes de façon individuelle entre les navires pêchant à la senne de surface titulaires d'un permis de pêche spécial thon rouge comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;
98 tonnes de façon collective entre les navires pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre titulaires d'un permis de pêche spécial thon rouge ;
3 tonnes de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires.

Article 3

Navires immatriculés en océan Atlantique.

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) pour les navires immatriculés en océan Atlantique se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2009 et comme indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.
De surcroît, les organisations de producteurs devront notifier aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :
― un permis de pêche spécial thon rouge ; et
― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
Cette notification devra être transmise dans un délai de quinze jours après la publication du présent arrêté. Si cette notification n'était pas transmise dans les délais impartis, le quota octroyé à l'organisation de producteurs serait fermé jusqu'à ce que l'organisation de producteurs notifie les limitations de captures, pour chacun des navires, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
De même, les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les navires, qui ne seraient pas adhérents à une organisation de producteurs, ayant :
― un permis de pêche spécial thon rouge ; et
― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 3 bis

Réserve nationale pour les navires immatriculés en océan Atlantique.

Les organisations de producteurs établissent un plan de gestion du quota de thon rouge et le notifient à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
La réserve nationale, figurant dans le tableau de l'annexe II, ne sera répartie qu'après validation de ce plan de gestion par les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 4

Transfert de quotas pour les navires immatriculés en mer Méditerranée.

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé, au sein d'un même armement, entre les navires senneurs immatriculés en mer Méditerranée et titulaires d'un permis de pêche spécial thon rouge.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne seront effectifs qu'après cette leur prise en compte par l'ICCAT.
Tout autre transfert de quota de thon rouge est interdit.

Article 5

Transfert de quotas pour les navires immatriculés en océan Atlantique.

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les organisations de producteurs, le groupement des hors OP ou un groupement de navires.
Si ces échanges sont effectués à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 6

Echange de quotas entre Etats membres.

Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 7

Epuisement et fermeture d'un quota.

Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.
L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.

Article 8

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 9

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin