JORF n°0052 du 2 mars 2023

Chapitre III : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation

Article 15

La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle, les candidats n'ayant reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 1er juin 2023.
La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats, n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 1er juillet 2023.