JORF n°0004 du 6 janvier 2010

Arrêté du 28 décembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 modifié fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2000 portant création du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté du 25 avril 2007 ;

Vu l'arrêté 10 mai 2005 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe, le concours externe spécial, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, institués par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Pour chacun des concours prévus à l'article 1er, le nombre de places offertes pour l'ensemble des académies et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les dates des concours, les modalités d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir pour chaque académie pour chacun des concours sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par ces arrêtés.
Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.

Article 3

L'inscription des candidats aux concours cités à l'article 1er doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation en qualité de professeur des écoles stagiaires dans les conditions fixées par le décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence.
Toutefois, les élèves du cycle préparatoire au second concours interne institué par le même décret du 1er août 1990 susvisé s'inscrivent audit concours auprès du recteur de l'académie dont ils relèvent. En vue de leur affectation en qualité de professeur des écoles stagiaires, ils sont tenus de retenir en premier vœu le département au titre duquel ils ont été rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.

Article 4

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.

Article 5

Les candidats aux concours doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, des attestations ci-après :
1 Une attestation certifiant que le candidat a réalisé un parcours d'au moins 50 mètres dans une piscine placée sous la responsabilité d'un service public, établie soit par un service universitaire (STAPS, service commun des APS), soit par une autorité d'un service public territorial des activités physiques et sportives (piscine municipale), soit par une autre autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation. Sont également admises les attestations certifiant une compétence en natation d'un parcours d'au moins 50 mètres, délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France ;
2 Une attestation certifiant la qualification du candidat en secourisme reconnue de niveau au moins égal à celui de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » par le ministère de l'intérieur (sécurité civile). Sont également admises les attestations certifiant une compétence en secourisme, délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Les candidats qui ne justifient pas, à cette date, de chacune de ces deux qualifications ne sont pas admis à se présenter aux épreuves du concours.
Toutefois, lorsqu'un candidat relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail n'est pas, en raison de son handicap, en mesure d'obtenir ces qualifications, il peut en être dispensé après qu'un médecin agréé mentionné à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé aura constaté, d'une part, l'incompatibilité du handicap avec le respect de l'une ou l'autre ou les deux de ces conditions et, d'autre part, que l'absence de respect de celle-ci ne remet pas en cause l'aptitude du candidat à exercer les fonctions postulées, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Article 6

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 7

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 9 ci-après.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus.

Article 9

Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.
Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Les membres des commissions nationales visées au deuxième alinéa de l'article 14 peuvent être nommés membres du jury.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.

Article 10

Des correcteurs sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie.

Article 11

Les épreuves du concours externe, du second concours interne et du troisième concours comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Elles sont affectées du coefficient 3.
Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.
Le descriptif de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 12

Les épreuves du concours externe spécial et du second concours interne spécial comportent :
1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission mentionnées à l'article 11, affectées du coefficient 2 ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
Ces deux épreuves sont affectées du coefficient 2.
Le descriptif de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B des annexes I et II du présent arrêté.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours externe spécial et au second concours interne spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.

Article 13

Le candidats admissibles ayant choisi l'épreuve d'éducation physique et sportive dans le cadre de la première épreuve d'admission et qui doivent, à ce titre, réaliser une prestation physique sont tenus de remettre au jury, le jour de l'épreuve et avant toute prestation, un certificat médical datant de moins de quatre semaines de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils ont choisi de réaliser leur prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation s'ils n'ont pas produit le certificat exigé.
Les candidates en état de grossesse ou en congé maternité qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, sont dans l'incapacité d'effectuer leur prestation physique sont dispensées de cette même prestation physique. Elles doivent adresser au jury, par voie postale et en recommandé simple, leur certificat médical datant de moins de quatre semaines avant le début des épreuves d'admission.
La même règle est applicable aux candidats présentant, en raison d'une altération de leur état de santé, un certificat médical de contre-indication, établi par un médecin agréé, à la prestation choisie au moment de l'inscription.
Les candidats qui, pour un motif attesté par un certificat médical établi par un médecin agréé, sont empêchés de réaliser la prestation physique après le début des épreuves d'admission doivent obligatoirement se présenter à leur convocation à la prestation de l'épreuve d'éducation physique et sportive pour faire enregistrer leur dispense.
Les candidats relevant de l'une de ces situations de dispense doivent se présenter à l'entretien de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Article 14

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité des concours cités à l'article 1er ont pour programmes de référence ceux du collège et sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur à l'école primaire.
Les sujets des épreuves écrites sont proposés par deux commissions nationales. Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation. Les membres de chaque commission désignés par le président sont choisis parmi les personnes ayant vocation à être membres de jury, telles que mentionnées à l'article 9 ci-dessus. Les présidents exceptés, les membres des commissions nationales ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. Entre deux participations à l'une des commissions nationales ou du fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, un temps minimum de deux années doit s'écouler.
Les commissions adoptent une procédure d'appel à sujets.
Le président de chaque commission choisit les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Ces sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des présidents des commissions.
Toutefois, les sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial et du second concours interne spécial sont arrêtés par les recteurs d'académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.
Les sujets des épreuves d'admission sont choisis par le président du jury.

Article 15

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.

Article 16

Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20.
Toute note égale à 0 à l'une des épreuves des concours prévus à l'article 1er du présent arrêté est éliminatoire. Sous réserve des dispositions particulières relatives à la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévues à l'annexe I, lorsqu'une épreuve des concours prévus à l'article 1er du présent arrêté comporte plusieurs parties, toute note égale à 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties est éliminatoire.

Article 17

A l'exception des dispositions particulières relatives à la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévues à l'article 13, le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Article 18

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.

Article 19

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Article 20

Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé, la référence aux articles 5 à 8 et 12 à 14 de l'arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est remplacée par la référence aux articles 6 à 10 et 15 à 19 du présent arrêté.

Article 21

Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, la référence aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est remplacée par la référence aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté.

Article 22

Est abrogé à compter de la session de l'année 2011 des concours l'arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, à l'exception des articles 4 à 17 qui demeurent applicables pour le recrutement par concours externe de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 7 octobre 2005 susvisé

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 10 mai 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE III, Art. ANNEXE IV > >

> - Arrêté du 10 mai 2005 > > > >
>
>

Article 23

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours.

Article 24

Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 25

La directrice générale des ressources humaines et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 19 avril 2013, les concours externes, les concours externes spéciaux, les seconds concours internes, les seconds concours internes spéciaux et les troisièmes concours ouverts avant la date de publication du présent arrêté, selon les conditions de l'arrêté du 28 décembre 2009 modifié, sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session.

Fait à Paris, le 28 décembre 2009.

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines,

J. Théophile

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, adjoint au directeur général,

F. Aladjidi