Abrogé par Arrêté du 19 avril 2013 - art. 18
Créé le 7 janvier 2010
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.