Arrêté du 28 décembre 2009

Article 15

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 7 janvier 2010

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 19 avril 2013art. 18

En vigueur du jeudi 7 janvier 2010 au samedi 31 août 2013

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.