JORF n°0004 du 6 janvier 2010

Article 15

Article 15

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.


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Version 1

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.