Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 30 juin 2024 au 30 septembre 2025

Les conditions de santé particulières requises par les articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 14 mars 2022 au 30 septembre 2025

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétent est saisi dans le délai de deux mois.

Jamais entré en vigueur

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières. La liste des corps intéressés est fixée après avis des comités sociaux d'administration et du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres dont relèvent ces corps, le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre chargé des droits de la femme, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé de la fonction publique. Ce décret détermine, dans chaque cas, les conditions particulières exigées. Il peut, en outre, prévoir que le contrôle de l'aptitude physique a lieu, pour l'accès aux emplois qu'il énumère au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêtés conjoints des ministres intéressés, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 16 mars 1986

Lorsque le recrutement dans certains emplois s'effectue par la voie d'un établissement d'enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l'article 20 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2022

Titre II : Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publicsTitre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au dimanche 13 mars 2022

Titre II : Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23