Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 30 juin 2024 au 30 septembre 2025
Les conditions de santé particulières requises par les articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 14 mars 2022 au 30 septembre 2025
Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétent est saisi dans le délai de deux mois.
Créé le 16 mars 1986
Lorsque le recrutement dans certains emplois s'effectue par la voie d'un établissement d'enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l'article 20 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.