Abrogé1 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22 (VT)
Créé le 14 mai 2005
Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.