Arrêté du 10 mai 2005

Article 6

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 14 mai 2005

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 8 ci-après.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-05-10 art. 8 Loi 1901-12-23

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 28 juillet 2015art. 12

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au lundi 31 août 2015

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à

article 8

ci-après.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au lundi 31 août 2015

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'

article 8

ci-après.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.