Arrêté du 10 mai 2005

Article 9

Créé le 14 mai 2005

Les concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat choisit l'option dans laquelle il souhaite composer au moment de son inscription au concours. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la date de clôture du registre des inscriptions au concours.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-05-10 annexe I, annexe II, annexe III Décret n° 90-680 du 1 août 1990

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2009art. 22 (VT)

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au vendredi 31 décembre 2010

Les concours prévus à l'

article 4

(1°) du décret du 1er août 1990 susvisé comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.

Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat choisit l'option dans laquelle il souhaite composer au moment de son inscription au concours. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la date de clôture du registre des inscriptions au concours.