JORF n°0280 du 1 décembre 2017

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 3

Pour chacun des concours, les candidats sont déclarés admis par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury composé des membres suivants, dont les représentants des membres de la commission prévue à l'article 31 du même décret :
I. Avec voix délibérative :

- un officier général ou officier supérieur de l'armée de l'air, représentant le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;
- un officier supérieur, représentant l'inspecteur général des armées-air, vice-président ;
- un officier supérieur, représentant l'inspecteur de l'armée de l'air ;
- trois officiers supérieurs, conseillers et représentants du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air :
- un conseiller « personnel navigant », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l'air ;
- un conseiller « mécaniciens », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ;
- un conseiller « bases », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l'air.
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. Avec voix consultative, peuvent être invités à siéger pour éclairer le jury sur les évaluations qu'ils auront portées sur tel ou tel candidat, les examinateurs et évaluateurs suivants :

- deux officiers supérieurs, dont un du centre d'études et de recherches psychologiques air, pour l'épreuve d'entretien ;
- un examinateur en langue anglaise ;
- un officier chargé des épreuves sportives.

Le jury dispose, pour chacun des concours, d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Article 4

La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) qui :

- organise le déroulement général des concours ;
- recueille les décisions formulées par la commission mentionnée à l'article 3.

Article 5

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ces concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent sont immédiatement applicables et notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.

Article 6

Les concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air comprennent :

- une phase d'admissibilité ;
- des épreuves orales et sportives d'admission.