La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3423-30 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :
Article 1
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L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles des commissions ou comités existant au sein de l'établissement. Les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés en même temps qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Il participe également, dans les mêmes conditions, aux réunions des instances de préparation des programmes généraux d'activité et d'investissements et des contrats pluriannuels passés avec l'Etat.
Article 2
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Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
Il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après concertation avec le président de l'établissement, les documents suivants :
― les états retraçant l'exécution du budget, en dépenses et en recettes ;
― la situation de la trésorerie ;
― l'état détaillé des effectifs sous plafond et hors plafond ;
― l'état détaillé des dépenses de rémunération en distinguant la part des effectifs des fonctions « support » de celle des effectifs des autres fonctions ;
― les contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement, au contrôle interne de l'établissement et à l'exécution du contrat pluriannuel passé avec l'Etat.
Article 3
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Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après concertation avec le président de l'établissement :
― les actes arrêtés ou décisions de portée générale ayant une incidence financière et relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels, ou portant attribution de primes et indemnités diverses, ainsi que les accords salariaux ;
― les marchés, conventions, contrats ou commandes de toute nature ;
― les baux, avenants et renouvellements ;
― les projets d'acquisitions et aliénations immobilières ;
― les transactions ;
― les aides, les prêts, les subventions et garanties accordés.
Article 4
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Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le président de l'établissement ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.
Article 5
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Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications a posteriori.
Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.
Article 6
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L'arrêté du 4 juillet 1984relatif à l'exercice des attributions du contrôleur d'Etat près l'Office national d'études et de recherches aérospatiales est abrogé.
Article 7
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2010.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service
du contrôle général
économique et financier,
C. Coppolani
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
E. Querenet de Breville