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Arrêté du 27 mai 2010

Article 4

Abrogé2 avril 2015

Créé le 26 juin 2010

Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le président de l'établissement ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 mars 2015art. 11

En vigueur du samedi 26 juin 2010 au mercredi 1 avril 2015

Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le président de l'établissement ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.