JORF n°0049 du 27 février 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Début du parcours de consolidation des compétences pour les lauréats

Résumé Les lauréats dans certains hôpitaux commencent leur formation six mois après leur arrivée, avec des exceptions pour certains.

Les lauréats exerçant dans un établissement public de santé, social ou médico-social à la date de leur affectation et qui relèvent du 2° de l'article 2 du présent arrêté débutent leur parcours de consolidation des compétences, mentionné aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12, six mois après la date de leur affectation.
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 susvisée les autres lauréats qui relèvent du 2° de l'article 2 du présent arrêté peuvent, dans l'attente de leur affectation définitive, être recrutés par un établissement public de santé, social ou médico-social.


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Version 1

Les lauréats exerçant dans un établissement public de santé, social ou médico-social à la date de leur affectation et qui relèvent du 2° de l'article 2 du présent arrêté débutent leur parcours de consolidation des compétences, mentionné aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12, six mois après la date de leur affectation.

Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 susvisée les autres lauréats qui relèvent du 2° de l'article 2 du présent arrêté peuvent, dans l'attente de leur affectation définitive, être recrutés par un établissement public de santé, social ou médico-social.