Article 3
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Début du parcours de consolidation des compétences pour les lauréats
Les lauréats exerçant dans un établissement public de santé, social ou médico-social à la date de leur affectation et qui relèvent du 2° de l'article 2 du présent arrêté débutent leur parcours de consolidation des compétences, mentionné aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12, six mois après la date de leur affectation.
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 susvisée les autres lauréats qui relèvent du 2° de l'article 2 du présent arrêté peuvent, dans l'attente de leur affectation définitive, être recrutés par un établissement public de santé, social ou médico-social.
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