JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 2

Article 2

L'article 5-3-1 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-3-1 I-T.-Vérification de concordance.
Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

  1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

-un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
-le titre de transport ;
-la carte d'embarquement valable.

  1. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport. »

Historique des versions

Version 1

L'article 5-3-1 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-3-1 I-T.-Vérification de concordance.

Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

-un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

-le titre de transport ;

-la carte d'embarquement valable.

2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport. »