La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 2009, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 2009, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 10 février 2015 relatif au financement de la formation continue (1 annexe), conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 septembre 2015 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 3 novembre et du 8 décembre 2015 et, notamment, les oppositions formulées par la CFDT, aux motifs que l'accord revoit à la baisse la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle ; que cet accord remet en cause une partie du financement pour les actions destinées aux salariés qui voudraient exercer un mandat de représentation ; que cet accord risque d'engendrer des difficultés de gestion relative à la gouvernance de l'OPCA ; par la CGT, aux motifs que cet accord revoit à la baisse la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle ; que cet accord remet en cause une partie du financement pour les actions destinées aux salariés qui voudraient exercer un mandat de représentation ;
Considérant que les motifs d'opposition soulevés par les deux organisations syndicales ne portent pas sur la légalité de l'accord,
Arrêtent :