JORF n°0050 du 28 février 2016

Décret n°2016-213 du 26 février 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le comité médical national institué par l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée comprend deux spécialistes en médecine générale ou praticiens de médecine générale, un spécialiste en psychiatrie, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice de l'un des congés de maladie mentionnés à l'article 34,2°, 3° ou 4° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les médecins sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont choisis sur la liste établie par le préfet de Paris dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les formes mentionnées à l'alinéa 2.

Les fonctions de membre du comité médical national peuvent prendre fin avant expiration de la période prévue, à la demande de l'intéressé, ou lorsque celui-ci a atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. En outre, il peut être mis fin, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du comité.

Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical national élisent leur président parmi les membres titulaires permanents du comité.

Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

Le garde des sceaux ou le magistrat concerné par les dispositions de l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent transmettre au comité médical national tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.
Le comité peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'il estime nécessaires. Il entend le chef de cour concerné ou son représentant.

Il peut recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts, pris en dehors de ses membres. Les experts sont choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Ceux-ci peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif.

Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des magistrats qu'ils ont été amenés à traiter, sont tenus de se récuser.

Le magistrat est invité à prendre connaissance de son dossier qui peut lui être communiqué directement ou par l'intermédiaire d'un représentant disposant d'un mandat exprès ou d'un médecin désigné à cet effet. Un délai minimum de huit jours doit s'écouler entre la date à laquelle cette consultation est possible et la date de la réunion du comité médical national ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

Le comité médical national, s'il le juge utile, peut entendre le magistrat intéressé. Ce dernier peut demander à être auditionné. L'audition peut se dérouler, le cas échant, avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Le magistrat peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par le comité médical national.

Le secrétariat du comité médical national informe le magistrat :

- de la convocation devant l'expert, le cas échéant ;

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

- de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par le comité médical national, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix ;

- des voies de recours possibles devant le comité médical national d'appel.

Le comité médical national rend son avis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'avis est motivé. Il est rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du comité. Il est notifié au magistrat et au garde des sceaux en la forme administrative.

Article 3

L'avis du comité médical national peut être contesté devant le comité médical national d'appel institué par l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par le garde des sceaux ou le magistrat dans un délai de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.

Le comité médical national d'appel se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il est soumis au jour où il l'examine.

Le comité médical national d'appel rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Article 4

Le comité médical national d'appel est composé de cinq membres :

- deux spécialistes en médecine générale ;

- deux spécialistes en psychiatrie ;

- un spécialiste de l'affection considérée.

Les membres du comité médical national d'appel sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de la santé. Pour chacun de ces membres un ou plusieurs suppléants sont désignés. Les fonctions de membre du comité médical national d'appel peuvent prendre fin avant expiration de la période prévue sur décision du ministre de la santé pris à la demande de l'intéressé ou d'office.

Le comité médical national d'appel élit son président. Le secrétariat du comité est assuré par un médecin de la direction générale de la santé.

Article 5

Lorsque la décision du garde des sceaux concernant le magistrat n'est pas conforme à l'avis du comité médical national ou à l'avis du comité médical national d'appel, le secrétariat du comité médical concerné en est informé.

Article 6

Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels du transport du magistrat examiné, sont à la charge du budget du ministère de la justice. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés sont équivalents à ceux fixés à l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres du comité médical national et celles des membres du comité médical national d'appel sont respectivement équivalentes à celles fixées, par le même décret, pour les membres des comités médicaux départementaux et pour les membres du comité médical supérieur. Ces dépenses sont à la charge du budget du ministère de la justice.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre et des affaires sociales et de la santé et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine