JORF n°0050 du 28 février 2016

Arrêté du 23 février 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et son texte d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2012 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité de la viande bovine ;

Vu la saisine de l'assemblée de Corse en date du 4 décembre 2015,

Arrête :

Article 2

Dépôt des demandes d'aides bovines.
L'exploitant qui souhaite bénéficier de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (OP), de l'aide laitière de base hors zone de montagne, de l'aide laitière de base en zone de montagne, de l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs hors zone de montagne, de l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs en zone de montagne, de l'aide de base à la vache allaitante, de l'aide complémentaire favorisant les troupeaux moyens de vaches allaitantes et/ou de l'aide complémentaire favorisant les petits troupeaux de vaches allaitantes doit déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de son exploitation, une demande d'aides avant le 15 mai de l'année concernée.
Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque la date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
En application de l'article 13 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, après la période de dépôt visée au premier alinéa, il est prévu une période supplémentaire de vingt-cinq jours calendaires, dite de « dépôt tardif ». Le dépôt des demandes d'aides pendant cette période entraîne, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, une réduction de 1 % par jour ouvré du montant auquel l'exploitant aurait eu droit s'il avait déposé sa demande dans les délais impartis.
Les deux premiers alinéas s'appliquent également aux documents justificatifs constituant l'éligibilité au bénéfice des aides, le cas échéant.

Article 3

Définition des femelles prises en compte pour les aides bovines allaitantes et laitières.
Une vache est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois ayant déjà vêlé.
Une génisse est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois n'ayant jamais vêlé.
L'arrêté du 19 décembre 2012 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité de la viande bovine définit le type racial de chaque race bovine.
Au titre des aides laitières, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 de type racial laitier ou mixte.
Au titre des aides allaitantes, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 de type racial allaitant ou mixte.

Article 4

Définition de « nouveau producteur » pour les aides bovines.
On entend par « nouveau producteur », tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois et selon le cas, un cheptel bovin allaitant ou bovin laitier, depuis trois ans au plus.
La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er janvier de l'année n - 3 et le 15 mai de l'année n pour un cheptel bovin.
Pour 2015, la date de création du troupeau doit être comprise entre le 1er janvier 2013 et le 15 mai 2015.
Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur », si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».

Article 5

Définition de la période de détention obligatoire pour les aides bovines.
Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, l'aide laitière de base en zone de montagne et l'aide de base à la vache allaitante, la période de détention obligatoire (PDO) commune correspond à une période de six mois à compter du lendemain de la date de dépôt de la demande d'aides (hors « dépôt tardif ») ou à compter du 16 octobre de l'année de la demande d'aides pour les départements de Corse.

Article 6

Localisation des animaux au titre des aides bovines.
En application de l'article 21 du règlement (UE) n° 809/2014 susvisé, le demandeur d'aides doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles.

Article 7

Liste des labels rouges pris en compte au titre de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique et de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs.
Les labels rouges retenus sont :

- « viande de veau nourri par tétée au pis », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Le veau sous la mère » (LA n° 03-81) ;
- « viande de veau nourri par tétée au pis et complémenté principalement aux céréales - veau de type B », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Le veau sous la mère » (LA n° 08-13) ;
- « veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales », au nom de l'organisme de défense et de gestion « Interprofession régionale du veau d'Aveyron » (LA n° 08-93) ;
- « veau élevé sous la mère », au nom du groupement « Limousin Promotion » (LA n° 20-92) ;
- « veau nourri au lait entier présenté en viandes fraîches », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Viandes et produits de qualité de Manche Atlantique » (LA n° 22-89) ;
- « veau nourri au lait entier - veau de type C », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association pour la promotion et la production du veau des monts du Velay et Forez » (LA n° 30-99).

Article 8

Définition des veaux éligibles au titre de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique et de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs.
Les veaux éligibles sont des veaux, correctement identifiés au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 :

- de race à viande ou mixte, telle que définie dans l'arrêté du 19 décembre 2012 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité de la viande bovine ;
- élevés pendant au moins un mois et demi sur l'exploitation du demandeur, selon le cahier des charges du label rouge concerné ou selon le règlement de l'agriculture biologique ;
- abattus au cours de l'année civile précédant la demande d'aide, ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label ou de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant la demande d'aide ;
- abattus à un âge compris entre 3 et 8 mois (ou 10 mois par dérogation, la limite d'âge est ainsi fixée dans chacun des cahiers des charges label rouge concernés).

En outre, les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de couleur 4, de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1.
Par dérogation, les veaux de type racial corse (code 36) sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation P ou à l'état d'engraissement 1.

Article 9

Conditions d'accès à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique.
Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère et aux veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique doit au plus tard au cours de l'année précédant la demande :

- être adhérent d'un organisme de défense et de gestion (ODG) en charge d'un label rouge éligible listé à l'article 7 du présent arrêté ;
- ou être certifié en agriculture biologique pour la production de veaux.

L'aide est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligibles labellisables et pour les veaux sous la mère éligibles produits selon le règlement de l'agriculture biologique et répondant aux critères définis à l'article 8 du présent arrêté.
L'éleveur doit fournir avec sa demande d'aide :

- la preuve de son adhésion à un organisme de défense et de gestion ainsi qu'une attestation établie par l'organisme de défense et de gestion du label et, le cas échéant, par l'organisation de producteurs, qui précise la liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles commercialisés comme veaux labellisables ;
- ou la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé, délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que l'éleveur est engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio au plus tard au cours de l'année précédant la demande, ainsi que les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal demandé à l'aide.

Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles.

Article 10

Conditions d'accès à l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (OP).
Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère labellisés et aux veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique commercialisés via une OP doit au plus tard au cours de l'année précédant la demande :

- être adhérent d'un ODG en charge d'un label rouge éligible listé à l'article 7 du présent arrêté ;
- ou être certifié en agriculture biologique pour la production de veaux et être adhérent à une organisation de producteurs dans le secteur bovin reconnue par le ministère chargé de l'agriculture.

L'aide est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligible labellisés et pour les veaux sous la mère éligibles produits selon le règlement de l'agriculture biologique et répondant aux critères définis à l'article 8 du présent arrêté.
Le demandeur doit fournir avec sa demande d'aide :

- la preuve de son adhésion à un organisme de défense et de gestion ainsi qu'une attestation établie par l'organisme de défense et de gestion du label et, le cas échéant, par l'organisation de producteurs, qui précise la liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles commercialisés comme veaux labellisés ;
- ou la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé, délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que l'éleveur est engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio au plus tard au cours de l'année précédant la demande, ainsi qu'une preuve d'adhésion à l'organisation de producteurs qui précise la liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles commercialisés par l'organisation de producteurs. Les éleveurs ne commercialisant pas la totalité de leurs veaux éligibles via l'organisation de producteurs doivent également transmettre les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal demandé à l'aide.

Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles.
Le montant de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (OP) est égal au double du montant de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique.

Article 11

Conditions d'accès à l'aide laitière de base hors zone de montagne.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 5 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit être producteur de lait, doit avoir produit du lait entre le 1er avril de l'année civile précédant celle de la demande d'aide et le 31 mars de l'année civile de la demande d'aide.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles et dans la limite de 40 vaches par exploitation.
On entend par animal éligible, un animal répondant à la définition de l'article 3 du présent arrêté et maintenu durant toute la PDO.
Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches soit, dans la limite de 30 % de l'effectif primé, par des génisses.

Article 12

Conditions d'accès à l'aide laitière de base en zone de montagne.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 5 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles.
Le demandeur de l'aide laitière de base en zone de montagne doit être producteur de lait, doit avoir produit du lait entre le 1er avril de l'année civile précédant celle de la demande d'aide et le 31 mars de l'année civile de la demande d'aide. Le siège de son exploitation doit également être situé en zone de haute montagne, montagne et piémont, au sens de l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime.
Le demandeur d'aide doit déposer une demande unique telle que définie à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la même campagne que celle de la demande d'aide. En l'absence de dépôt, le demandeur ne bénéficie pas de l'aide laitière de base en zone de montagne, mais de l'aide laitière de base hors zone de montagne.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles et dans la limite de 30 vaches par exploitation.
On entend par animal éligible, un animal répondant à la définition de l'article 3 du présent arrêté et maintenu durant toute la PDO.
Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches soit, dans la limite de 30 % de l'effectif primé, par des génisses.

Article 13

Conditions d'accès à l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs hors zone de montagne.
Le demandeur est éligible à l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs hors zone de montagne s'il bénéficie de l'aide laitière de base hors zone de montagne.
Le demandeur doit répondre à la définition de « nouveau producteur » prévue à l'article 4 du présent arrêté.
L'aide est versée au maximum pendant trois ans à partir de la date de création du troupeau.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux primés à l'aide laitière de base hors zone de montagne.

Article 14

Conditions d'accès à l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs en zone de montagne.
Le demandeur est éligible à l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs en zone de montagne s'il bénéficie de l'aide laitière de base en zone de montagne.
Le demandeur doit répondre à la définition de « nouveau producteur » prévue à l'article 4 du présent arrêté.
L'aide est versée au maximum pendant trois ans à partir de la date de création du troupeau.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux primés à l'aide laitière de base en zone de montagne.

Article 15

Conditions d'accès à l'aide de base à la vache allaitante.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 5 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles.
Le demandeur est éligible à l'aide de base à la vache allaitante si un nombre de vaches répondant aux critères de l'article 3, égal ou supérieur à 10, est présent chaque jour de la PDO.
Pour 2015, tout demandeur hors départements de Corse qui dépose sa demande d'aide au plus tard le 20 mars 2015, a la possibilité de déposer dans le même délai, une demande visant à ce que la PDO débute le 2 janvier 2015.
Dans le cas où l'éleveur a également un troupeau laitier et qu'il demande à bénéficier des aides bovines laitières, la PDO est également décalée pour lesdites aides.
Le demandeur doit respecter un critère minimum de productivité pour son cheptel bovin, correspondant au quotient du nombre de veaux nés sur l'exploitation sur une période de 15 mois précédant le 1er jour de la période de détention obligatoire (PDO) par l'effectif de vaches primable avant application de l'article 18.
Les veaux pris en compte dans ce calcul sont ceux pour lesquels la durée de détention depuis leur naissance et dans la limite de 180 jours conduit à une durée moyenne d'au minimum 90 jours.
Ce quotient doit être supérieur ou égal à 0,8 pour les cheptels des départements continentaux et à 0,6 pour les cheptels transhumants et les cheptels des départements de Corse.
Un cheptel est dit transhumant si le quotient du nombre des vaches ayant transhumé selon la notification dans la base de données nationale d'identification (BDNI) par le nombre de vaches présentes à la date de dépôt de la demande d'aide est supérieur ou égal à 50 %.
Si le demandeur répond à la définition de « nouveau producteur » prévue à l'article 4 du présent arrêté, il a la possibilité de demander la prise en compte de ses génisses dès le jour de la demande d'aide à hauteur de 20 % maximum des vaches présentes, et ce pendant les trois premières années suivant le début de son activité.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles et dans la limite de 139 vaches par exploitation.
On entend par animal éligible, un animal répondant à la définition de l'article 3 du présent arrêté, maintenu durant toute la PDO.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit par des génisses dans la limite de 30 % de l'effectif primable avant application de l'article 18.

Article 16

Conditions d'accès à l'aide complémentaire favorisant les troupeaux moyens de vaches allaitantes.
Le demandeur est éligible à l'aide complémentaire favorisant les troupeaux moyens de vaches allaitantes s'il bénéficie de l'aide de base à la vache allaitante.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux primés à l'aide de base à la vache allaitante et dans la limite de 99 vaches par exploitation.

Article 17

Conditions d'accès à l'aide complémentaire favorisant les petits troupeaux de vaches allaitantes.
Le demandeur est éligible à l'aide complémentaire favorisant les petits troupeaux de vaches allaitantes s'il bénéficie de l'aide de base à la vache allaitante.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux primés à l'aide de base à la vache allaitante et dans la limite de 50 vaches par exploitation.

Article 18

Plafond national du nombre de femelles primées au titre des aides aux bovins allaitants.
Le nombre maximal de femelles primées au titre des aides telles que définies aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté est de 3 845 000.
Le cas échéant, une réduction linéaire est appliquée sur le nombre de femelles éligibles.

Article 19

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand