JORF n°0050 du 28 février 2016

Décret n°2016-212 du 26 février 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-5, L. 14-10-6 et L. 14-10-7 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6122-25 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-2 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment ses articles 5, 49 et 55 ;

Vu le décret n° 2008-721 du 21 juillet 2008 autorisant une enquête nationale portant sur les handicaps et la santé ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 15 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 27 janvier 2016 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 27 janvier 2016 ;

Vu la saisine des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 31 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-38-1 > >

II. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-40-1 > >

III. - L'annexe 1 du présent décret constitue l'annexe 2-10, insérée après l'annexe 2-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-39 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-40 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-41, Art. R14-10-42 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-42 > >

Article 3

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-42-1, Art. R14-10-42-2, Art. R14-10-42-3, Art. R14-10-42-4, Art. R14-10-42-5, Art. R14-10-42-6 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-38 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-38, Art. R14-10-32 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-32 > >

Article 5

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 14-10-38-1, les montants prévisionnels de la seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles sont fixés, pour les années 2016, 2017 et 2018, dans le tableau figurant en annexe 2 au présent décret.
Ces montants sont estimés sur la base :
1° De données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2011 collectées auprès des conseils départementaux portant sur leur sexe, leur âge, le fait de vivre en couple, leurs revenus, leur degré d'autonomie, le montant de leur plan d'aide, la date depuis laquelle ils bénéficient de l'allocation ;
2° Des données des enquêtes nationales portant sur le handicap et la santé prévues par le décret n° 2008-721 du 21 juillet 2008 ;
3° De données relatives aux activités de médecine, de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ;
4° De données relatives au taux moyen de participation financière des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à leur plan d'aide ;
5° De données relatives au coût de l'hébergement temporaire.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 14-10-38-1, les montants prévisionnels de la fraction du concours mentionné au I attribuée à chaque département au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont fixés, sur la base de l'estimation des charges nouvelles résultant des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10, de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11 du même code, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, dans le tableau figurant en annexe 2 au présent décret.
Les montants des dépenses nouvelles d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnées à l'alinéa précédent sont estimés en prenant en compte les données, résultats et indicateurs prévus au II de l'article R. 14-10-38-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Les acomptes mentionnés à l'article R. 14-10-40-1 sont versés à compter du 1er avril 2016.

Article 6

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 bis

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 14-10-38-1 du code de l'action sociale et des familles , pour les années 2016 et 2017, si le montant de la seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 du même code, attribué à un département en application de la méthode de calcul définie au I de l'article R. 14-10-38-1 du même code, est inférieur à la somme de l'évolution de sa dépense d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entre 2015 et l'année au titre de laquelle le concours est attribué et de la part qui lui est attribuée au titre de l'avenant mentionné au 2° du I de l'article R. 14-10-38-1 du même code, le montant de la seconde part du concours qui lui est attribué est égal à cette somme.

Fait le 26 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert