Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appartenance des fonctionnaires à des corps ou cadres d'emplois

Résumé Les fonctionnaires appartiennent à des groupes avec des grades et des règles identiques.

Le fonctionnaire appartient à :
1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale.
Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.

Article L411-2

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Classement des corps et cadres d'emplois

Résumé Les emplois de la fonction publique sont classés en trois groupes.

Les corps et cadres d'emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois fixe son classement dans l'une de ces catégories selon son niveau de recrutement.

Article L411-3

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Recrutement et gestion des fonctionnaires

Résumé Le recrutement et la gestion des fonctionnaires peuvent être faits par des autorités locales ou décentralisées.

Le recrutement et la gestion des fonctionnaires au sein de chaque corps ou cadre d'emplois peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.

Article L411-4

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Dispositions statutaires communes pour les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires

Résumé Des groupes de fonctionnaires de différentes administrations peuvent partager les mêmes règles et se nommer ou promouvoir entre eux pour combler des postes vacants.

Des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d'au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadre d'emplois régi par des dispositions communes.

Article L411-5

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Distinction entre grade et emploi

Résumé Le grade donne le droit d'occuper certains postes, mais ce n'est pas le poste en lui-même.

Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.

Article L411-6

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Fixation de la hiérarchie des grades et des règles d'avancement

Résumé Les statuts particuliers disent comment les employés peuvent avancer dans les grades et les échelons.

La hiérarchie des grades dans chaque corps ou cadre d'emplois, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

Article L411-7

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Accès aux grades des corps et cadres d'emplois

Résumé On peut devenir fonctionnaire par concours ou promotion interne.

Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Ils peuvent, le cas échéant, être accessibles par voie d'intégration directe ou par la voie du tour extérieur.

Article L411-8

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Promotions dans un grade

Résumé Si une promotion ne vise pas un emploi vacant, elle est nulle, sauf pour les promotions internes.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5.

Article L411-9

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Assimilation de la classe au grade

Résumé Obtenir une classe par avancement, c'est comme obtenir un grade.

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.