JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement du service

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et Responsabilités du Chef de l'Inspection Générale des Affaires Sociales

Résumé Le chef décide de tout et s'assure que tout se passe bien dans le service.

Le chef de l'inspection générale des affaires sociales, garant de l'indépendance, de l'impartialité et de la qualité des travaux du service, dirige l'activité du service.
A ce titre, il :
1° Organise et coordonne les activités de l'inspection générale, attribue les missions aux membres de l'inspection générale, fait connaître aux ministres intéressés les conclusions des travaux des inspecteurs, propose les modalités de diffusion des rapports aux ministres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, commanditaires des rapports, et détermine les suites qui leur sont données. Il peut décider de ne pas transmettre les rapports. Dans ce cadre et sans préjudice des dispositions de l'article 15, il exerce une mission de valorisation et de diffusion des travaux de l'inspection générale ;
2° Propose aux ministres chargés des affaires sociales toute mission qui lui paraît nécessaire ;
3° Réunit, lorsqu'il l'estime nécessaire, une commission des suites chargée d'évaluer la mise en œuvre des préconisations formulées par les rapports des membres de l'inspection générale, et de formuler un avis à son issue. Cet avis peut être rendu public, lorsque le rapport l'est également. Les responsables des directions, services et organismes directement intéressés participent à cette commission à laquelle sont conviés les membres de l'inspection générale ou de tout autre service de contrôle concernés ;
4° Gère les personnels du service, communique l'avis du comité de sélection prévu à l'article 15 du décret du 9 mars 2022 susvisé, assure la répartition des emplois entre les groupes d'emplois au sein du service, et réalise l'entretien professionnel des membres de l'inspection générale.
Le chef de l'inspection générale est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs membres du service de l'inspection générale qu'il nomme en qualité d'adjoint et qui peuvent le suppléer dans ses attributions en son absence, ainsi que par un secrétaire général.

Article 4

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Procédure de demande et autorisation de missions pour l'inspection générale

Résumé Cet article explique comment l'inspection générale obtient ses missions et qui peut les demander, avec un programme annuel approuvé par les ministres des affaires sociales.

Toute demande de mission est adressée par le Premier ministre ou les ministres mentionnés à l'article 1er au chef de l'inspection générale, qui décide de ses modalités de mise en œuvre et en informe ces derniers, ainsi que les administrations et services susceptibles d'être directement concernés par les travaux de la mission lancée.
L'inspection générale peut être autorisée par l'un des ministres chargés des affaires sociales à effectuer des missions de la nature de celles définies au présent article à la demande d'autres ministres, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.
Le chef de l'inspection générale, après consultation des directions et services concernés et des membres de l'inspection générale, établit un programme d'activités qui est soumis à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales. Ce programme, actualisé annuellement, comporte un plan annuel de contrôle. Le déclenchement de chacune des missions inscrites à ce programme d'activités est décidé par le chef de l'inspection générale, après information des directions et services directement intéressés.

Article 5

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Désignation des titres des personnels de groupe I, II et II

Résumé Les titres des employés de certains groupes sont fixés par un arrêté du Premier ministre et des ministres des affaires sociales.

Les titres que prennent les personnes nommées dans un emploi de groupe I, II ou II sont déterminés par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés des affaires sociales.

Article 6

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Composition et rôle du comité exécutif de l'inspection générale

Résumé Un comité se réunit pour donner des avis et des conseils sur les activités de l'inspection générale.

Un comité exécutif de l'inspection générale se réunit à l'initiative du chef de l'inspection générale pour donner un avis sur tout sujet relatif à l'activité du service et conseiller le chef de l'inspection générale, notamment sur le programme d'activités. La liste des membres de ce comité, qui comprend les présidents des comités des pairs mentionnés à l'article 7, est déterminée par le chef de l'inspection générale.

Article 7

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Amélioration continue et organisation des comités des pairs dans le service

Résumé Le service doit toujours chercher à s'améliorer grâce à des groupes de pairs et des collèges qui surveillent le travail et la formation.

Le service intègre dans son fonctionnement une démarche d'amélioration continue de la qualité de ses travaux.
A cette fin, des comités des pairs, compétents pour les différents secteurs d'expertise de l'inspection générale, concourent, dans un cadre collégial, à l'amélioration des pratiques professionnelles, à la qualité des rapports et au respect par les inspecteurs des principes déontologiques mentionnés dans la charte de déontologie prévue à l'article 19.
Des collèges, compétents pour les mêmes secteurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, présidés par les présidents des comités des pairs, se réunissent pour contribuer à l'information interne au service, à l'analyse des pratiques professionnelles, ainsi qu'au maintien et au développement des connaissances et des compétences de leurs membres. Tout inspecteur membre du service est affecté à un collège par le chef de l'inspection générale.
Les modalités de désignation des présidents des comités des pairs, ainsi que de composition et de fonctionnement des comités des pairs sont déterminées par le chef de l'inspection générale.
Les présidents des comités des pairs peuvent représenter le chef de l'inspection générale auprès des interlocuteurs et de partenaires des secteurs visés par les collèges et comités des pairs.

Article 8

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Missions d'inspection de la santé et de la sécurité au travail

Résumé Le chef de l'inspection générale peut donner des missions de contrôle de la santé et de la sécurité au travail à des agents pour trois ans.

Le chef de l'inspection générale peut confier à des membres de l'inspection générale ou à d'autres agents publics des missions qui répondent à un besoin permanent en matière d'audit interne et d'inspection de la santé et de la sécurité au travail.
Les chefs de ces missions permanentes sont nommés pour trois ans renouvelables par le chef de l'inspection générale.
L'organisation et le fonctionnement de la mission d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, ses modalités de rattachement à l'inspection générale, ainsi que les méthodes permettant de s'assurer de la qualité des travaux produits et de l'impartialité et de l'indépendance des constats établis, sont déterminés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales.

Article 9

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Réunions périodiques de l'inspection générale

Résumé Le chef de l'inspection générale réunit son équipe deux fois par an pour parler des avancées, du bilan et des problèmes.

Le chef de l'inspection générale réunit au moins deux fois par an l'ensemble des membres du service pour faire état de l'avancement du programme d'activités, établir un bilan de l'activité du service et débattre de toute question relevant du champ d'intervention ou du fonctionnement de l'inspection générale.

Article 10

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Désignation d'un inspecteur coordinateur pour les missions de l'inspection générale

Résumé Un inspecteur est nommé pour coordonner les communications et les actions des membres de la mission.

Lorsque plusieurs inspecteurs sont affectés à une mission par le chef de l'inspection générale, celui-ci désigne, parmi les membres de la mission et sur leur proposition, un inspecteur chargé des relations avec le chef de l'inspection générale, avec le ou les comités des pairs concernés, avec le relecteur-référent, ainsi qu'avec des inspecteurs d'autres services d'inspection générale ou de contrôle, affectés sur cette mission, le cas échéant. Celui-ci coordonne à cette fin l'action des membres de la mission.

Article 11

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Désignation d'un relecteur-référent par la mission et son rôle

Résumé Un membre de la mission est choisi pour aider et signaler les problèmes.

En accord avec le président du comité des pairs qui assure le suivi de la mission concernée, les membres de la mission désignent un relecteur-référent. Son rôle est de conseiller la mission sur les points déterminants pour la qualité du cadrage de la mission et du ou des rapports finaux et d'alerter le cas échéant le président du comité des pairs sur toute difficulté repérée par lui les concernant.

Article 12

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Notification préalable des missions de contrôle

Résumé Avant de commencer une mission de contrôle, il faut prévenir l'entité concernée.

Sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, toute mission de contrôle est notifiée préalablement au service, à l'organisme ou à l'établissement concerné. Elle est adressée par le chef de l'inspection générale au représentant légal du service, de l'organisme ou de l'établissement concerné.

Article 13

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Témoignages recueillis par la mission

Résumé Les témoignages recueillis peuvent être écrits ou enregistrés sans être partagés avec la personne contrôlée ou l'autorité administrative, et les inspecteurs ne peuvent pas être punis pour cela.

Les témoignages de personnes physiques recueillis par la mission peuvent faire l'objet de comptes-rendus écrits ou d'enregistrements indépendamment de leur forme. Lorsque les documents ainsi établis ne sont pas communiqués à la personne contrôlée, ils ne sont pas non plus communiqués à l'autorité administrative.
En application de l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé, les inspecteurs ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires sur le fondement de la transmission ou de la non-transmission des témoignages mentionnés au précédent alinéa.

Article 14

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Procédure d'échange et de consultation pour les missions de contrôle

Résumé Les contrôles permettent aux personnes vérifiées de donner leur avis en 15 jours après avoir reçu un rapport.

Pour les missions portant sur un organisme donné, l'envoi d'un rapport est précédé d'un échange entre les représentants de l'organisme faisant l'objet de la mission et les membres de la mission. Cet échange porte sur les principales constatations et conclusions de la mission.
Dans le cas des missions de contrôle, sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, une procédure contradictoire écrite permet de recueillir les observations des personnes, organismes, services ou établissements contrôlés et, si nécessaire, des directions ou services en assurant la tutelle ou le contrôle. Les membres de la mission tiennent compte, dans leurs appréciations, des faits ou éléments nouveaux qui leur paraissent fondés. Les personnes, organismes, services, ou établissements contrôlés disposent d'un délai raisonnable pour formuler leurs observations. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours après l'envoi du rapport provisoire.

Article 15

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Publication et transmission des rapports de l'inspection générale

Résumé Les résultats des missions sont partagés avec ceux qui les ont demandées et parfois publiés en ligne.

A l'issue des investigations de chaque mission, une restitution des principales conclusions de chaque rapport est proposée aux commanditaires de la mission ou à leurs représentants.
Les rapports de l'inspection générale sont rendus publics, après accord des ministres commanditaires et mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Les rapports établis dans l'objectif principal d'éclairer le débat public sont transmis aux ministres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, au Parlement et mis en ligne sur le site Internet de l'inspection générale.

Article 16

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Annexion des listes des personnes rencontrées aux rapports

Résumé Les rapports contiennent la liste des personnes rencontrées, sauf si le chef décide autrement.

Sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, la liste des personnes rencontrées dans le cadre de la mission est annexée aux rapports remis aux commanditaires.

Article 17

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Expertises spécifiques et ponctuelles par des personnalités qualifiées extérieures

Résumé Des experts extérieurs peuvent aider ponctuellement avec l'accord du chef de l'inspection générale.

Après accord du chef de l'inspection générale, des personnalités qualifiées extérieures au service peuvent apporter des expertises spécifiques et ponctuelles pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 1er, 2 et 8. Ces personnalités qualifiées peuvent être des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ou des praticiens hospitaliers mentionnés à l'article R. 6152-2 et R. 6152-3, contribuant aux travaux de l'inspection générale dans le cadre de conventions avec leurs employeurs, ainsi que des fonctionnaires, disposant d'une expertise particulière, associés au travaux dans le cadre du 1° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.