Code général de la fonction publique

Chapitre III : Licenciement

Article L553-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cas de licenciement d'un fonctionnaire

Résumé Un fonctionnaire peut être licencié s'il abandonne son poste, refuse de revenir après un congé, est mauvais dans son travail, ou ne respecte pas les règles dans la fonction publique territoriale.

Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :
1° Pour abandon de poste ;
2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ;
3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ;
4° Dans la fonction publique de l'Etat, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires intéressés, soit leur indemnisation ;
5° Dans la fonction publique territoriale, au cours d'une période de prise en charge, l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations en application de l'article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l'article L. 542-22.

Article L553-2

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Licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle

Résumé Un fonctionnaire peut être licencié pour mauvais travail uniquement si toutes les règles ont été respectées.

Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Article L553-3

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Indemnité pour insuffisance professionnelle

Résumé Un fonctionnaire licencié pour manque de compétence peut recevoir une compensation, dont les conditions sont définies par la loi

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.