JORF n°0253 du 30 octobre 2013

Section 1 : Elèves commissaires

Article 23

A la fin de la première année de scolarité le directeur de l'école des commissaires des armées transmet à la direction centrale du service du commissariat des armées le procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction assorti du relevé des notes de chaque élève et de la liste des élèves autorisés à passer en deuxième année, classé par ordre décroissant de mérite.
A la fin de la deuxième période de formation, dédiée à la formation de l'administrateur et suivie en commun par tous les élèves commissaires, le directeur de l'école des commissaires des armées arrête les résultats de chaque élève, procède à leur classement par ordre décroissant de mérite et les transmet à la direction centrale du service du commissariat des armées.
A la fin de la seconde année de scolarité, le directeur de l'école des commissaires des armées transmet à la direction centrale du service du commissariat des armées le procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction, assorti du relevé des notes de chaque élève et de la liste des élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité, classés par ordre décroissant de mérite au sein de chaque milieu d'emploi.

Article 24

Les élèves commissaires sortant de l'école des commissaires des armées expriment leurs préférences d'affectation en fonction de leur rang de classement en fin de scolarité.
Le directeur central du service du commissariat des armées affecte les élèves commissaires sur un poste correspondant à la formation suivie en tenant compte, dans la mesure du possible, des préférences d'affectation exprimées par ces derniers.
En sortie d'école, les élèves commissaires sont promus au grade de commissaire de deuxième classe, suivant leur ordre décroissant de mérite établi en fin de deuxième période de formation, tel que prévus au deuxième alinéa de l'article ci-dessus.