La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 1380/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre IX ;
Vu le niveau de captures commerciales recommandé dans la recommandation scientifique du CIEM du 25 août 2015 relatif au stock de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIIIa, b pour l'année 2017 ;
Vu les résultats provisoires de la campagne scientifique française BARGIP ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 octobre 2016 ;
Vu la consultation publique organisée par voie électronique du 4 au 14 novembre 2016,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2019-01-21 par [object Object]
La taille minimale du bar européen (Dicentrarchus labrax) pêché au chalut de fond (codes FAO : TBB, OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, TB, OT), au chalut pélagique (codes FAO : OTM, PTM, TMS, TM), au filet (codes FAO : GEN, GND, GNS, LNB, GN, LNP, GTN, GTR, LNS), à la palangre (codes FAO : LLD, LLS, LVS), aux métiers de l'hameçon (codes FAO : LHP, LHM, LTL, LL), à la senne tournante et à la senne danoise (codes FAO : SDN, SPR, SSC, SX, PS, PS1) et aux divers autres engins (codes FAO : MIS, DRB, NK, FPO, NS, FIX, FYK) dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb est fixée à 38 cm.
Article 2
Abrogé depuis le 2019-01-21 par [object Object]
Une limitation annuelle de captures pour l'ensemble des navires de pêche professionnelle battant pavillon français et capturant du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb est instaurée.
Les captures débarquées cumulées au cours d'une année civile ne peuvent excéder 2 490 tonnes pour l'année de gestion 2017.
Article 3
Abrogé depuis le 2019-01-21 par [object Object]
La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi mensuel à destination des organisations professionnelles. Ce suivi mensuel des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars 2018.
Une limitation de capture de 50 kg de bar par marée et par navire est instaurée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb pour l'année 2018.
Dès que le volume de captures observé aura atteint 95 % de la limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté, la pêche du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb sera interdite.
Article 4
Abrogé depuis le 2019-01-21 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
Article 5
Abrogé depuis le 2019-01-21 par [object Object]
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.