Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2019 - art. 4
Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur du 28 novembre 2018 au 20 janvier 2019
La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi mensuel à destination des organisations professionnelles. Ce suivi mensuel des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars 2018.
Une limitation de capture de 50 kg de bar par marée et par navire est instaurée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb pour l'année 2018.
Dès que le volume de captures observé aura atteint 95 % de la limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté, la pêche du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb sera interdite.