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Arrêté du 24 novembre 2016

Article 3

Abrogé21 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur du 28 novembre 2018 au 20 janvier 2019

La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi mensuel à destination des organisations professionnelles. Ce suivi mensuel des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars 2018.
Une limitation de capture de 50 kg de bar par marée et par navire est instaurée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb pour l'année 2018.
Dès que le volume de captures observé aura atteint 95 % de la limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté, la pêche du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb sera interdite.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2019art. 4

En vigueur du mercredi 28 novembre 2018 au dimanche 20 janvier 2019

Modifié parArrêté du 26 novembre 2018art. 1

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mardi 27 novembre 2018

Modifié parArrêté du 16 janvier 2017art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 21 janvier 2017