JORF n°0083 du 9 avril 2015

Section 2 : Accès aux données contenues dans les systèmes nationaux d'information génétique des porcins

Article 8

Les données minimales mentionnées dans le présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données individuelles fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée :

- tout opérateur ou structure pour les valeurs génétiques des animaux actifs ;
- les éleveurs pour les données collectées dans leur troupeau ;
- les stations d'évaluation et de contrôle des porcins, pour les données qu'ils ont apportées, relatives aux animaux contrôlés ;
- les organismes de sélection agréés et apporteurs de données pour leurs élevages adhérents, pour les animaux contrôlés dans la station de phénotypage issus de ces élevages et les animaux de centres de collecte de sperme ;
- les entreprises de sélection, définies à l'article 2, point III, de l'arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection, pour les données qu'elles ont apportées et, membres d'un organisme de sélection ;
- l'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique chargé des porcins, pour l'ensemble des données minimales, sous réserve d'information des organismes de sélection avant publication des résultats d'études.

Article 9

Afin d'assurer les engagements de la France pour l'application des traités internationaux et pour le suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées de l'espèce porcine, le ministère chargé de l'agriculture a accès à l'ensemble des données minimales mentionnées dans le présent arrêté.

Article 10

L'accès aux données mentionnées dans l'article 8 à des fins de recherche conduisant à une valorisation collective et n'entrant pas dans les travaux d'évaluation génétique officielle nécessite la signature d'un accord préalable de transfert de données entre l'organisme qui transmet les données et le bénéficiaire.

Article 11

I. - Les opérateurs apporteurs de données dans le système national d'information génétique doivent recueillir un consentement écrit signé de chaque éleveur. Le document portant ce consentement contient la liste des données brutes pouvant être collectées dans l'élevage et précise, le cas échéant, que ce consentement vaut autorisation de produire des données élaborées à partir de ces données brutes. Ce document peut prévoir une liste d'accès et d'utilisations plus large que celles mentionnées à l'article 8. Les opérateurs apportant ou utilisant des données du système national d'information génétique doivent mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le respect des consentements signés par les éleveurs.
II. - Les données recueillies dans le cadre de l'application de l'article 8 sont du seul usage des organismes destinataires. Elles ne doivent pas être diffusées à des tiers.
III. - Toute diffusion par ces organismes à des tiers ou tout accès aux données du système national d'information génétique des porcins, mentionnées dans le présent arrêté hors cadre fixé par les consentements écrits des éleveurs tels que prévus à l'article 10, doit faire l'objet d'un accord spécifique écrit préalable des éleveurs concernés. Cet accord précise les conditions d'utilisation des données transmises, qui doivent être reprises dans une convention de mise à disposition établie entre l'organisme émetteur et l'organisme destinataire.