ARRÊTÉ du 24 mars 2015

Article 8

Abrogé19 janvier 2019

Créé le 10 avril 2015

Les données minimales mentionnées dans le présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données individuelles fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée :

  • tout opérateur ou structure pour les valeurs génétiques des animaux actifs ;
  • les éleveurs pour les données collectées dans leur troupeau ;
  • les stations d'évaluation et de contrôle des porcins, pour les données qu'ils ont apportées, relatives aux animaux contrôlés ;
  • les organismes de sélection agréés et apporteurs de données pour leurs élevages adhérents, pour les animaux contrôlés dans la station de phénotypage issus de ces élevages et les animaux de centres de collecte de sperme ;

- les entreprises de sélection, définies à l'article 2, point III, de l'arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection, pour les données qu'elles ont apportées et, membres d'un organisme de sélection ;
- l'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique chargé des porcins, pour l'ensemble des données minimales, sous réserve d'information des organismes de sélection avant publication des résultats d'études.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2019art. 11

En vigueur du vendredi 10 avril 2015 au vendredi 18 janvier 2019