JORF n°0083 du 9 avril 2015

DÉCRET n°2015-394 du 7 avril 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Article 1

Les chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritimes ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention relevant de l'article L. 6233-1 du code du travail perçoivent une indemnité de formation par apprentissage forfaitaire annuelle, non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité de formation par apprentissage est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité ou rémunération perçue au titre des mêmes fonctions.

Article 2

Le montant de l'indemnité de formation par apprentissage des chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la mer, du budget et de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis accueilli dans l'établissement.
L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrit au 1er janvier de chaque année.

Article 3

L'indemnité de formation par apprentissage instituée par le présent décret est financée sur le produit des ressources des conventions mentionnées à l'article 1er.
L'indemnité est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier de l'activité de formation par apprentissage et après accord du conseil d'administration de l'établissement.
Le chef d'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution, dans le respect des montants fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 et de la délibération du conseil d'administration. Il transmet une copie de ces décisions aux autorités de tutelle.

Article 4

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert