JORF n°0178 du 4 août 2015

ARRÊTÉ du 24 juillet 2015

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu la demande de la direction générale de la gendarmerie nationale en date du 28 mai 2015,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de la gendarmerie nationale est habilitée à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

-prévention et secours civiques de niveau 1 ;
-premiers secours en équipe de niveau 1 ;
-premiers secours en équipe de niveau 2 ;
-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

En application des dispositions figurant en annexe II des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la direction générale de gendarmerie nationale est habilitée à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
-conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3

Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté, les différents organismes dépendant de la direction générale de la gendarmerie nationale, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
Conformément aux dispositions figurant en annexe II des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignement figurant à l'article 2 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre, au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE).

Article 4

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 5

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 6

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignement figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée, à la direction générale de la gendarmerie nationale, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 juillet 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8 > >

Article 8

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin