Arrêté du 31 juillet 2013

Article 3

Abrogé5 août 2015

Créé le 10 août 2013

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les différentes unités dépendant de la direction générale de la gendarmerie nationale, implantées sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de la direction générale de la gendarmerie nationale, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.

Effets de cet article

cite

 Décret n°91-834 du 30 août 1991 Décret n°92-514 du 12 juin 1992

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7

En vigueur du samedi 10 août 2013 au mardi 4 août 2015

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les différentes unités dépendant de la direction générale de la gendarmerie nationale, implantées sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de la direction générale de la gendarmerie nationale, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.