JORF n°0184 du 9 août 2013

Article 2-1

Article 2-1

En application des dispositions figurant en annexe I des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la direction générale de la gendarmerie nationale est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;

- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2014

Abrogé le mercredi 5 août 2015

En application des dispositions figurant en annexe I des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la direction générale de la gendarmerie nationale est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;

- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.