La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile, et notamment les articles 1er et 3 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " Premiers secours en équipe de niveau 1 " ;
Considérant l'avis de l'Observatoire national du secourisme en date du 19 septembre 2006,
Article 1
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Dans le cadre de la formation des acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d'enseignement désignée sous l'intitulé de "premiers secours en équipe de niveau 2" (PSE 2) permettant de tenir la fonction d'"équipier secouriste".
Article 2
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Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe 1 du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 2".
Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 2" figurent respectivement dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté.
Article 3
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Pour maintenir la validité de sa qualification d'" Equipier secouriste ", le titulaire est soumis aux obligation de formation continue dans les conditions définies par arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
Article 4
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Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement " Premiers secours en équipe de niveau 2 ".
Sont titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 2" les personnes suivantes :
- les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires du bloc de compétences “ Agir en qualité d'équipier secours d'urgence aux personnes ” défini dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences et les référentiels nationaux d'évaluation de l'emploi opérationnel d'équipier prévus à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé et publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur.
- les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière "sapeur-pompier de Paris" (SPP) ou filière "secours à victimes" (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière "spécialiste" (SPE) ;
- les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) .
Article 5
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Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'" Equipier secouriste ", délivré par les organismes de formation agréés à cet effet, se substitue au certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe dans tous les textes en vigueur.
Article 6
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Les arrêtés mentionnés ci-après sont abrogés :
- arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers ;
- arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route ;
- arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;
- arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Article 6-1
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1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française ;
2° Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, la référence au préfet ou au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République, et la référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française.
Article 7
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Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, le directeur général de la santé et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
H. Masse
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
adjointe de la santé,
S. Delaporte