Arrêté du 31 juillet 2013

Article 1

Abrogé5 août 2015

Créé le 10 août 2013

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de la gendarmerie nationale est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― prévention et secours civiques de niveau 1 ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction générale de la gendarmerie nationale, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7

En vigueur du samedi 10 août 2013 au mardi 4 août 2015

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de la gendarmerie nationale est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― prévention et secours civiques de niveau 1 ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction générale de la gendarmerie nationale, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.