Vu les observations en défense, enregistrées le 1er juillet 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF estime que la société SORAL 01 ayant retourné signée la proposition technique et financière le 8 mars 2011, son projet entrait dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010. Elle ajoute qu'elle n'a pu qu'inviter la société SORAL 01 à présenter une nouvelle demande de raccordement.
Elle soutient que la société SORAL 01 ne peut demander au comité de règlement des différends et des sanctions de faire échec aux dispositions du décret du 9 décembre 2010 et que, tout au plus, le comité de règlement des différends et des sanctions peut surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur les recours engagés à l'encontre du décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF ajoute, enfin, que le retard avec lequel elle a adressé la proposition technique et financière à la société SORAL 01 se justifie par l'afflux soudain et massif de demandes de raccordement au cours de l'été 2010.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société SORAL 01.
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Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 21 septembre 2011, présenté par la société SORAL 01.
La société SORAL 01 demande au comité de règlement des différends et des sanctions, à titre subsidiaire :
― compte tenu de l'envoi tardif de la proposition technique et financière faisant suite à la publication du décret du 9 décembre 2010 et des conséquences sur le traitement de sa demande et sur la réalisation de son projet, d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement dans des délais compatibles avec ceux imposés par le décret du 9 décembre 2010, prolongé du délai de la présente procédure.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret numéro 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 6 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société SORAL 01.
Vu la décision du 23 mai 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 35-38-11 ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 19 octobre 2011, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général empêché et le directeur juridique empêché ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur, et M. Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint,
Les représentants de la société SORAL 01, assisté de Me Cécile CESSAC,
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Cécile CESSAC pour la société SORAL 01 ; la société SORAL 01 persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 19 octobre 2011, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Les faits :
La société SORAL 01 développe un projet de centrale photovoltaïque en toiture d'une puissance de 128 kVA. Dans le cadre de ce projet, l'association HESPUL assure la représentation de la société SORAL 01 aux termes d'un mandat de représentation consenti le 15 juillet 2010.
Le 6 août 2010, la société SORAL 01, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé, auprès de l'agence ERDF Rhône-Alpes Bourgogne, une demande de proposition technique et financière pour son installation de production photovoltaïque.
Le 30 août 2010, la société ERDF a accusé réception de la demande de la société SORAL 01 et lui a indiqué qu'une offre de raccordement lui serait transmise dans un délai de trois mois à compter de cette date.
Le 3 décembre 2010, la société SORAL 01, par l'intermédiaire de son mandataire HESPUL, a interrogé, par courrier, la société ERDF quant aux raisons du non-respect du délai de trois mois.
Le 10 décembre 2010 et par courriel, la société ERDF a communiqué au mandataire la proposition technique et financière datée du 9 décembre 2010, en annonçant l'envoi par voie postale des pièces originales et l'a informé que la société SORAL 01 disposait d'un délai de trois mois pour l'accepter et verser l'acompte d'un montant de 5 475,93 euros.
Le 21 janvier 2011, la société ERDF a indiqué par courrier au mandataire que le projet d'installation de production de la société SORAL 01 était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 et a invité cette dernière à former une nouvelle demande de raccordement.
Le 8 mars 2011, la société SORAL 01 a renvoyé signée l'offre de raccordement et procédé au règlement de l'acompte.
Le 9 mars 2011, la société ERDF a accusé réception de l'acceptation de la société SORAL 01 en lui indiquant que son projet d'installation de production d'électricité était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Estimant que la société ERDF n'a pas respecté la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société SORAL 01 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
Sur le maintien en file d'attente du projet d'installation de production de la société SORAL 01 :
La société SORAL 01 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF, en envoyant une offre de raccordement le 10 décembre 2010, a entendu maintenir le projet de la société SORAL 01 en file d'attente.
La société ERDF estime, quant à elle, que la société SORAL 01 ayant retourné signée la proposition technique et financière le 8 mars 2011, son projet entrait dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010. Elle ajoute que dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 5 de ce même décret, elle ne pouvait qu'inviter la société SORAL 01 à présenter une nouvelle demande de raccordement.
Il ressort de l'article 7.3.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l'espèce (ERDF-PRO-RAC_14E) que, lorsque qu'un dossier est qualifié, il entre en file d'attente de raccordement et se voit réserver une capacité d'accueil sur le réseau existant correspondant à la puissance de raccordement demandée.
L'article 7.3.2 de la même procédure prévoit les modalités de restitution des capacités d'accueil réservées par un projet entré en file d'attente.
Il précise ainsi que la « capacité d'accueil est remise à disposition d'autres projets dans les cas suivants :
― à l'initiative du demandeur, s'il abandonne le dossier ;
― le cas échéant, en cas de modification de la demande de raccordement selon les modalités définies au chapitre 10 ;
― à l'initiative d'ERDF à l'issue du délai de validité de l'offre de raccordement si le demandeur ne donne pas son accord ;
― à l'initiative d'ERDF à l'issue du délai de validité de la convention de raccordement si le demandeur ne donne pas son accord ;
― à l'initiative d'ERDF pour les raccordements des installations dans le domaine de tension HTA, après la signature de la convention de raccordement, lorsque le demandeur demande un sursis à l'exécution des travaux d'une durée supérieure à trois mois ;
― à l'initiative d'ERDF si l'installation n'est pas mise en service deux ans après la mise en exploitation des ouvrages de raccordement ;
― en cas d'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de l'autorisation administrative ;
― à l'initiative du demandeur en cas de recours relatif à l'autorisation d'urbanisme ou à l'autorisation administrative. »
Il ressort de ces dispositions que l'envoi d'une proposition technique et financière par la société ERDF ne conditionne ni l'entrée, ni le maintien ni la sortie de file d'attente des projets d'installations de production d'électricité.
C'est l'intervention du décret du 9 décembre 2010 qui a conduit la société ERDF à ne pas donner suite à la proposition technique et financière du 10 décembre 2010.
Dans ces conditions, la demande de la société SORAL 01 tendant à la réintégration de son projet dans la file d'attente de raccordement à la date du 30 août 2010 doit être interprétée comme tendant à ce que soit écartée l'application du décret du 9 décembre 2010.
Sur la constatation du paiement d'un acompte de 5 475, 93 euros par la société SORAL 01 :
La société SORAL 01 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le paiement d'un acompte de 5 475,93 euros TTC prévu par la proposition technique et financière.
Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties qu'un tel paiement n'est pas contesté par la société ERDF et qu'il n'existe aucun différend sur ce point entre les parties.
Sur les autres demandes de la société SORAL 01 :
La société SORAL 01 demande au comité de règlement des différends et des sanctions :
― d'enjoindre la société ERDF à transmettre à la société SORAL 01 le projet de convention de raccordement correspondant à la proposition technique et financière du 10 décembre 2010 dans un délai qui n'excédera pas le 8 juin 2011 ;
― compte tenu de l'envoi tardif de cette proposition faisant suite à la publication du décret du 9 décembre 2010 et des conséquences sur le traitement de sa demande et sur la réalisation de son projet, d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement dans des délais compatibles avec ceux imposés par le décret du 9 décembre 2010, prolongé du délai de la présente procédure.
La solution de ces demandes, comme de celle tendant à la réintégration de son projet dans la file d'attente analysée ci-dessus dépendant de l'appréciation de la légalité du décret du 9 décembre 2010, il y a lieu, dans ces circonstances, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision au fond du Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation de ce décret.
Décide :
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