Abrogé16 février 2023
Abrogé par Arrêté du 1er février 2023 - art. 8
Créé le 19 juillet 2018
Pour l'application de l'article R. 661-1 du code de l'énergie, les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie sont les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières listées en annexe 1 ter.