Article 20
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
Conformément au décret n° 2017-1135 susvisé, le diplôme d'Etat de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse, salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel figurant en annexe I et I bis au présent arrêté.
Ces activités d'enseignement sont réalisées dans l'option du diplôme d'Etat de professeur de danse correspondant à celle indiquée par le candidat dans le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience.
Conformément à l'article R. 335-6 du code de l'éducation, la durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.
Les activités méconnaissant les articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-3 et L. 362-4 du code de l'éducation encadrant l'enseignement de la danse en France ne peuvent pas être prises en compte.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe VI, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.
Article 21
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
La procédure de validation des acquis de l'expérience et l'organisation du jury afférent est assurée dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er du présent arrêté par des centres de formation habilités à délivrer la formation au diplôme d'Etat et désignés à cet effet par décision du ministre chargé de la culture.
Au cours d'une même année civile, une seule demande peut être déposée pour une même option du diplôme au titre de la validation des acquis de l'expérience, adressée auprès d'un seul centre de validation. Il est toutefois possible de déposer, au cours d'une même année civile, une demande au titre de la validation des acquis de l'expérience pour deux ou trois options différentes du diplôme. La demande est alors adressée à un seul et même centre de validation.
Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès d'un centre de formation compétent dans la discipline dans laquelle la validation est demandée. Il est constitué de deux parties : une première partie rassemblant les éléments relatifs à la recevabilité de la demande, une seconde partie fournissant les éléments permettant d'établir les acquis qui peuvent être validés. Le centre peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation qui délivre un accusé de réception.
Le centre de formation dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande conformément aux modalités prévues à l'annexe VI du présent arrêté et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Pour l'examen de la recevabilité, le centre de formation peut s'appuyer sur l'inspection de la création artistique du ministère de la culture.
Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation en vue de permettre au jury mentionné à l'article 22 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience.
Article 22
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse par cette voie est présidé par le directeur général de la création artistique, ou son représentant.
Outre son président, il comprend au moins :
- un représentant des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur de l'enseignement de la danse ;
- un représentant des organisations syndicales de salariés, du secteur de l'enseignement de la danse ;
- un responsable des études en danse d'un centre de formation habilité à délivrer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse ;
- une personnalité qualifiée, spécialiste de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option choisie par le candidat, en fonction dans un conservatoire classé par l'Etat.
Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région.
Cette composition doit respecter les critères de représentativité définis par la réglementation en vigueur.
Article 23
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, dans une configuration existante ou organisée spécialement à cet effet, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe VI du présent arrêté.
A défaut, le jury peut délivrer, en tant que parties identifiées du diplôme, une ou plusieurs unités d'enseignement prévues à l'article 10 du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
La validation partielle prévue à l'alinéa précédent se traduit par l'attribution de l'équivalence d'unités d'enseignement prévue à l'article 11 du présent arrêté ou, concernant l'unité d'enseignement de pédagogie, par une validation effective.
La validation de l'unité d'enseignement de pédagogie vaut octroi de l'épreuve d'aptitude technique.
Article 24
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury ainsi qu'un relevé des décisions prises.
Le préfet de région notifie aux candidats les décisions du jury et délivre, selon le cas, le diplôme ou les attestations précisant les compétences obtenues de manière définitive au regard du référentiel, conformément aux dispositions de l'article R. 335-10 du code de l'éducation.