JORF n°0179 du 3 août 2019

Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques

Article 18

Pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé doivent produire une attestation de suivi d'une formation pédagogique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.
L'attestation est délivrée par le préfet de région et mentionne l'option dans laquelle le diplôme d'Etat est décerné.
La liste des compagnies ou ensembles chorégraphiques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sein desquelles les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa précédent peuvent justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois années pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, est définie à l'annexe V du présent arrêté, complétée par les compagnies de danse européennes figurant à l'annexe V bis du présent arrêté.

Article 19

La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique.
La désignation vaut pour une session de formation.
La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe V du présent arrêté.