JORF n°0179 du 3 août 2019

Article 19

Article 19

La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique.
La désignation vaut pour une session de formation.
La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe V du présent arrêté.


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Version 1

La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique.

La désignation vaut pour une session de formation.

La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe V du présent arrêté.