⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 24 février 2013
En cas de désaccord ou de difficultés non réglées au niveau local, régional ou central, l'inspection du travail dans les armées peut être saisie par un agent, par le chef d'organisme, par le médecin de prévention ou par la direction centrale du service de santé des armées.
Après avis de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées, elle adresse ses recommandations aux parties concernées et aux autorités hiérarchiques dont dépendent ces dernières ainsi qu'à la direction centrale du service de santé des armées.
Créé le 24 février 2013
A l'outre-mer et à l'étranger, le service de médecine de prévention est subordonné à l'autorité interarmées locale.
Le directeur interarmées du service de santé des armées en coordonne le fonctionnement technique. Il propose à l'autorité dont il est le conseiller un plan d'organisation.
Le financement des prestations exécutées par des organismes de médecine du travail ou de prévention externe à la défense et celui des examens complémentaires réalisés au profit du personnel civil sont à la charge des autorités d'emploi locales.
Créé le 24 février 2013
Le directeur central du service de santé des armées précise par circulaire ministérielle les conditions d'application du présent arrêté.
Créé le 24 février 2013
Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.