JORF n°117 du 21 mai 2005

Article 7

Article 7

Tout agent bénéficie d'une visite médicale périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à son poste de travail ou qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.
La fréquence est d'au moins une visite médicale tous les vingt-quatre mois.
La première de ces visites a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des articles 3 ou 4.


Historique des versions

Version 1

Tout agent bénéficie d'une visite médicale périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à son poste de travail ou qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.

La fréquence est d'au moins une visite médicale tous les vingt-quatre mois.

La première de ces visites a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des articles 3 ou 4.