JORF n°0098 du 25 avril 2008

Chapitre IV : Règles d'exploitation

Article 26

Le producteur règle les protections de son installation en conformité avec les prescriptions fournies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur la base de sa documentation technique de référence qui prennent notamment en compte les conditions de fonctionnement des installations de production pendant des phases transitoires de courte durée. Le fonctionnement de ces protections ne doit pas conduire au découplage de cette installation par rapport au réseau public de transport d'électricité sur le seul critère de tension basse tant que la tension au point de livraison ne devient pas inférieure à 0,8 × Un pendant deux secondes.

Article 27

Le producteur désigne au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité un centre de conduite qui est responsable de la bonne marche de l'installation de production. Ce centre reçoit les demandes d'action du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en lien avec la présente réglementation qui ne sont pas gérées automatiquement par les équipements mentionnés au I de l'article 24 et les exécute. Lorsqu'il est juridiquement distinct du producteur titulaire de l'autorisation de production délivrée en application des dispositions du décret du 7 septembre 2000 susvisé, le centre de conduite est réputé placé sous la seule responsabilité de ce producteur.
Le centre de conduite est doté des moyens appropriés. Les personnels dont il dispose, en nombre suffisant, sont compétents et formés pour leur permettre d'exécuter les instructions concernant l'exploitation de l'installation de production qui sont transmises par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en vue d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité et la qualité de son fonctionnement. Ces instructions peuvent être données :
― lors du fonctionnement normal du réseau public de transport d'électricité ;
― en présence de conditions dégradées sur ce réseau ;
― en vue du maintien de l'alimentation par l'installation de production d'une partie séparée de grande taille de ce réseau ;
― lors de la participation de l'installation de production à la reconstitution de ce réseau suite à un incident de grande ampleur.

Article 28

Le producteur communique au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par l'intermédiaire du centre de conduite mentionné à l'article 27 le programme de fonctionnement de l'installation de production. Les informations devant être transmises, la fréquence de leur mise à jour, le préavis avec lequel le producteur peut modifier son programme de fonctionnement ainsi que les actions qu'il exécute à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et leurs délais sont précisés dans la convention d'exploitation conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire précité. La convention d'exploitation s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur en application des dispositions des articles 15 et 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Article 29

I. ― Avant la première mise en service ainsi qu'avant la remise en service suite à une modification substantielle, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède, en conformité avec sa documentation technique de référence, à des vérifications de l'installation de production, notamment en ce qui concerne les choix et les réglages du dispositif de protection visé à l'article 10.
II. ― La convention d'exploitation détaille le plan qualité du producteur pour maintenir dans le temps les performances de l'installation de production objet des prescriptions du présent arrêté. Ce plan qualité prévoit des contrôles périodiques. La liste de ces contrôles, la fréquence de leur renouvellement et les intervenants chargés de les réaliser sont précisés dans la convention d'exploitation.

Article 30

Après la mise en service de l'installation de production, toute modification du système de protection ou des équipements visés aux articles 10 et 24 susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.

Article 31

Les situations selon lesquelles les réserves décrites au II et au III de l'article 14 sont libérées à la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les durées limitées convenues pendant lesquelles ces réserves ne peuvent être libérées en raison de l'état de l'installation de production et les cas où le producteur peut programmer librement ces réserves sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ils sont précisés dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport et le producteur en application des dispositions des articles 15 et 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Article 32

Les modalités de la participation au réglage primaire de la tension et, le cas échéant, au réglage secondaire de la tension, décrits aux articles 12 et 13, sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont précisées dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport et le producteur en application des dispositions des articles 15 et 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée.