JORF n°0193 du 23 août 2018

Article 6

Article 6

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque étudiant. Il doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a bénéficié l'étudiant et comporte l'ensemble des appréciations portées sur l'étudiant par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.


Historique des versions

Version 1

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque étudiant. Il doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.

Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a bénéficié l'étudiant et comporte l'ensemble des appréciations portées sur l'étudiant par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.