JORF n°0225 du 29 septembre 2015

Chapitre II : Dispositions relatives aux formations à la sécurité des spectacles délivrées par les organismes agréés

Article 6

La formation à la sécurité des spectacles, telle que définie à l'article 7 du présent arrêté, permet d'obtenir l'attestation de formation à la sécurité des spectacles devant être produite à l'appui d'une demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de 1re catégorie prévue à l'article R. 7122-3 du code du travail.
Les exploitants d'établissements recevant du public (ERP) de type L, N ou O classés en 5e catégorie en application de l'article R* 123-19 du code la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, soumis à l'obligation d'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants de 1re catégorie prévue à l'article susmentionné, peuvent bénéficier de la formation réduite définie à l'article 8 du présent arrêté. Cette formation donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation à la sécurité des spectacles limitée à l'exploitation des établissements recevant du public (ERP) de ce type et de cette catégorie. Cette attestation peut être produite à l'appui d'une demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de 1re catégorie prévue à l'article R. 7122-3 du code du travail.

Article 7

I. - L'objectif de la formation à la sécurité des spectacles est d'apprendre aux stagiaires à identifier, évaluer, prévenir et gérer des risques inhérents à la nature et à l'activité des lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. Elle permet plus spécifiquement de :
1° Connaître le cadre juridique général relatif à l'organisation de spectacles vivants et le champ des responsabilités civiles et pénales inhérentes à cette activité ;
2° Savoir appliquer ou faire appliquer la réglementation incendie des établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacles ;
3° Savoir prendre en compte les problèmes inhérents à la présence du public ;
4° Connaître les principales règles du code du travail et les principes généraux de prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Savoir analyser les incidents et accidents du travail et tout autre risque relatif à la santé des personnes ;
5° Savoir prendre en compte les contraintes d'exploitation liées aux éléments structurels fixes, mobiles ou démontables utilisés pour organiser des spectacles et accueillir du public dans des conditions optimales de sécurité.
II. - La durée de la formation ne peut pas être inférieure à quatre journées, continues ou séparées, ce qui correspond à une durée globale minimum de vingt-huit heures, dans une période comprise dans une durée maximale de cinq semaines.
III. - La formation est composée des quatre modules suivants répartis de façon équilibrée sur l'ensemble de la formation :
1° Le cadre juridique général relatif à l'organisation de spectacles vivants et les champs de responsabilités inhérentes à cette activité, notamment :

- obligations de l'employeur entrepreneur de spectacles prévues par le code du travail ;
- identification et obligations du donneur d'ordre dans l'organisation d'un spectacle, relation entre les différents intervenants ;
- responsabilités civile et pénale ;
- réglementation sur la gestion sonore ;

2° La réglementation incendie des établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacles :

- principes essentiels, dispositions générales et dispositions particulières relatives aux différents types d'établissements recevant du public et notamment la formation du personnel de sécurité incendie et les vérifications périodiques obligatoires ;

3° Les règles du droit du travail en matière de santé et sécurité au travail, notamment :

- obligations de l'employeur et du salarié en matière de santé et de sécurité au travail ;
- principes généraux de prévention et leurs applications en termes d'analyse et d'évaluation des risques et de mise en œuvre des mesures de prévention ;
- document unique d'évaluation des risques professionnels ;
- plan de prévention des risques professionnels ;
- formation à la sécurité ;
- vérifications périodiques obligatoires ;
- délégation en matière d'hygiène et de sécurité ;
- organisation des premiers secours ;
- rôles et missions de l'inspection du travail, de la médecine du travail, des services prévention des caisses de retraite et de santé au travail et de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4° La gestion de la sécurité, abordant notamment l'analyse des risques du spectacle :

- la solidité et l'état des structures fixes, mobiles ou démontables ;
- la capacité d'accueil des lieux et la gestion de l'accueil du public.

Article 8

I. - L'objectif de la formation réduite à la sécurité des spectacles est de former les stagiaires à la sécurité des spectacles et de les sensibiliser à leurs obligations sociales en tant qu'exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. Elle permet plus spécifiquement de :
1° Connaître le cadre juridique général relatif à l'organisation de spectacles vivants et le champ des responsabilités civiles et pénales inhérentes à cette activité ;
2° Savoir appliquer ou faire appliquer la réglementation incendie des établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacles ne pouvant accueillir plus de 200 personnes au titre du public ;
3° Savoir prendre en compte les problèmes inhérents à la présence du public ;
4° Connaître les principales règles du code du travail et les principes généraux de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
5° Savoir analyser les incidents et accidents du travail et tout autre risque relatif à la santé des personnes.
II. - La durée de la formation réduite ne peut pas être inférieure à deux journées consécutives, ce qui correspond à une durée globale minimum de quatorze heures.
III. - La formation réduite est composée des trois modules suivants répartis de façon équilibrée sur l'ensemble de la formation :
1° Le cadre juridique général relatif à l'organisation de spectacles vivants et les champs de responsabilités inhérentes à cette activité :

- les licences (objectif, modalités, procédure, contrôle, sanction) ;
- les obligations sociales de l'employeur entrepreneur de spectacles, les déclarations sociales et la convention collective applicable ;
- le guichet unique pour le spectacle vivant et la plateforme nationale des cafés culture (présentation générale, modalités, établissements concernés) ;
- le statut de l'artiste interprète ;
- la responsabilité civile et pénale ;
- la réglementation de la gestion sonore.

2° La réglementation incendie des établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacles :

- principes, dispositions générales et dispositions particulières relatifs aux différents types d'établissements recevant du public, notamment la formation du personnel de sécurité incendie et les vérifications périodiques obligatoires ;

3° Les règles de droit du travail en matière de santé et sécurité au travail :

- l'obligation de sécurité de l'employeur, les principes généraux de prévention des risques professionnels et leurs applications, le document unique d'évaluation des risques professionnels ;
- la coordination des interventions, le plan de prévention des risques professionnels, les installations collectives ;
- la prévention des risques liés à l'utilisation des lieux de travail (aménagement, circulation,…), au travail en hauteur, au bruit, à la manutention, aux courants électriques et à tout autre besoin spécifique ;
- la formation à la sécurité et l'organisation des premiers secours ;
- le rôle et les missions de l'inspection du travail, de la médecine du travail, des services de prévention des caisses de retraite et de santé au travail et de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 9

L'attestation de formation à la sécurité des spectacles est délivrée aux stagiaires à l'issue de la formation. Le suivi de la formation réduite donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique qui mentionne le type et la catégorie de l'établissement recevant du public (ERP) pour l'exploitation duquel elle a été délivrée.
La délivrance de cette attestation est conditionnée à la présence du stagiaire pendant la totalité de la formation et au contrôle des connaissances.
Quelle que soit la formation suivie, le contrôle des connaissances se fait sous la forme d'un questionnaire à choix multiples. Le questionnaire permet de vérifier les connaissances liées à l'ensemble des enseignements du programme à raison d'au moins dix questions par module.
L'évaluation exacte des connaissances fait l'objet d'une restitution corrigée aux stagiaires.

Article 10

D'autres thèmes sont développés dans le cadre de ces formations en fonction des besoins spécifiques (chapiteaux, spectacles de rue ou de plein air, effets pyrotechniques, animaux non domestiques,…).
Une documentation complète est remise au stagiaire.
Les modalités de l'évaluation ainsi que les modalités de délivrance de l'attestation de formation à la sécurité des spectacles sont portées à la connaissance des stagiaires dans le règlement intérieur de l'organisme ou dans un document écrit, remis lors de leur inscription en formation.

Article 11

I.-Les demandes d'agrément adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 30 juin 2004 relatif à l'agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
II.-Les organismes agréés au titre de l'arrêté du 30 juin 2004 susmentionné conservent leur agrément jusqu'à l'échéance de leur validité.

Article 12

L'arrêté du 30 juin 2004relatif à l'agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle est abrogé.

Article 13

Le sous-directeur de l'emploi de l'enseignement supérieur et de la recherche de la direction générale de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.