JORF n°0153 du 2 juillet 2016

Article 6

Article 6

Les exigences minimales permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 sont définies en annexe V au présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

Les exigences minimales permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 sont définies en annexe V au présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les exigences minimales permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 sont définies en annexe V au présent arrêté. L'organisme de formation propose les modalités d'évaluation de ces exigences au jury mentionné à l'article R. 212-10-1 du code du sport.