JORF n°0153 du 2 juillet 2016

Arrêté du 21 juin 2016

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;

Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 29 janvier 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine des “ activités physiques d'entretien corporel ”, des “ activités et jeux sportifs ” et des “ activités physiques en espace naturel ” les compétences suivantes :

-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques pour tous ;

-mobiliser les techniques de la mention “ activités physiques pour tous ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Article 3

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :

-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.

b) Satisfaire à des tests d'exigences préalables.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des “ activités physiques pour tous ” ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation aux “ activités physiques pour tous ”.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation, en sécurité, sur une des trois familles d'activités qu'il choisit, d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant sur la famille d'activités présentée au cours duquel il analyse et évalue cette séquence d'animation en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix de sécurité mise en œuvre.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physique pour tous ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention “ activités physiques pour tous ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités physiques pour tous ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire :

-d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle et de 2 400 heures dans le champ de la formation professionnelle aux métiers du sport et de l'animation.

-ou d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle et de 4 000 heures dans le champ de la formation professionnelle des activités physiques et sportives pour tous.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents : les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des métiers du sport depuis au moins trois ans ou justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de l'encadrement et de l'animation des activités physiques et sportives pour tous.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques pour tous ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention " activités physiques pour tous " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la mention des activités physiques pour tous.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l ‘ entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités physiques pour tous ” figure en annexe IV au présent arrêté.

Article 9

I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II.-A compter du 1er septembre 2017, aucune session de formation régie par l'arrêté du 24 février 2003 portant création de la spécialité "activités physiques pour tous" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.

Toutefois, les candidats admis avant le 1er septembre 2018 en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités physiques pour tous" demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 24 février 2003 portant création de la spécialité "activités physiques pour tous" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

III. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 24 février 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >

Article 10

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Bethune