Article 1
Il est créé une mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 17 décembre 2015,
Arrête :
Il est créé une mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Les titulaires de la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif » portent le titre de maître-nageur-sauveteur et sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur.
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités aquatiques et de la natation ;
-mobiliser les techniques des activités aquatiques et de la natation pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Abrogé depuis le 2021-09-03 par [object Object]
Les unités capitalisables constitutives du diplôme sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l'article 4 et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives figurant en annexe III du présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
-“ premiers secours en équipe de niveau 1 ” (PSE 1) ou son équivalent en cours de validité ;
-“ premiers secours en équipe de niveau 2 ” (PSE 2) ou son équivalent en cours de validité ;
b) Etre admis à l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique “ BNSSA ” et si nécessaire produire l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ;
c) Attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
Il est procédé ́ a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen :
-de la production de l'une des attestations de formation secourisme susvisée et assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue ;
-de la production du “ BNSSA ” assorti, le cas échéant, de l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ou de l'attestation de réussite aux épreuves du “ BNSSA ” ;
-de la production d'un certificat médical :
Vu les conditions prévues aux articles A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, le certificat médical produit doit être daté de moins de trois mois au jour du déroulement du test d'entrée préalable et doit être conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté ;
-de la production d'une attestation de 400 mètres nage libre en 7 minutes et 40 secondes maximum conforme au modèle figurant en annexe V du présent arrêté.
Les conditions de délivrance de cette attestation susmentionnée sont les suivantes :
a) Le candidat qui a réalisé un parcours de 400 mètres nage libre en moins de 7 minutes 40 secondes, en compétition de référence officielle de la Fédération française de natation ou lors d'une compétition reconnue dans le cadre d'une convention avec la Fédération française de natation.
Cette performance est attestée par le directeur technique national de la natation, ou à défaut par le directeur technique national cadre d'Etat d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques (CIAA) en convention avec la Fédération française de natation ;
b) Les personnes titulaires du “ Pass'sports de l'eau ” et d'un “ Pass'compétition ” de la Fédération française de natation, de la Fédération française de sauvetage et de secourisme ou d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques (CIAA) en convention avec la Fédération française de natation ;
c) Le candidat qui a réalisé un parcours de 400 mètres nage libre en moins de 7 minutes 40 secondes, attesté par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
d) Est dispensé de la production de l'attestation de 400 mètres nage libre en moins de 7 minutes 40 secondes le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport dans l'une des disciplines de la natation.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable de réaliser en sécurité une démonstration technique pluridisciplinaire ;
-être capable de conduire une séquence de découverte et d'adaptation au milieu aquatique et de construction du corps flottant en sécurité face à un public sur la tranche d'âge ciblée prioritairement par l'aisance aquatique entre 3 et 7 ans ;
-être capable d'évaluer les risques courants prévisibles liés à la pratique des activités aquatiques et de la natation ;
-être capable de restituer la démarche pédagogique et l'analyse des risques liés à la pratique des activités aquatiques et de la natation.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen des épreuves suivantes :
-épreuve n° 1 : démonstration technique pluridisciplinaire :
Le candidat réalise une démonstration technique pluridisciplinaire dans chacune des disciplines du Pass'sports de l'eau. Il est évalué à partir des critères de réussite des compétences visées dans le Pass'sports de l'eau et doit satisfaire au minimum aux critères de trois épreuves démontrées ;
-épreuve n° 2 : mise en situation professionnelle :
Après avoir pris connaissance des normes d'hygiène, de sécurité et d'encadrement en lien avec le contexte de l'épreuve, le candidat conduit une séquence de découverte et d'adaptation au milieu aquatique et de construction du corps flottant d'une durée comprise entre 20 minutes minimum et 30 minutes maximum de temps effectif dans l'eau auprès d'un groupe de 3 à 7 enfants sur la tranche d'âge ciblée prioritairement par l'aisance aquatique entre 3 et 7 ans.
Cette séquence est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum portant sur l'évaluation des risques courants prévisibles liés à la pratique des activités aquatiques et de la natation et sur les facteurs de réussite en aisance aquatique.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités aquatiques et de la natation ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention des activités aquatiques et de la natation pour mettre en œuvre une séance ou un cycle ” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités aquatiques et de la natation ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une qualification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif de la filière des activités aquatiques et de la natation et doit justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle des activités aquatiques et de la natation de deux années minimum.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale et sous couvert pour ces agents de catégorie A ou B que leur mission comprenne le champ des activités aquatiques et de la natation.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une qualification a minima de niveau 4 de la filière des activités aquatiques et de la natation et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif de deux années.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires a minima d'une qualification professionnelle de niveau 4 dans le champ de la filière des activités aquatiques et de la natation et justifier d'une expérience professionnelle ou bénévole de deux ans dans le champ de l'encadrement sportif des activités aquatiques et de la natation.
d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités aquatiques et de natation ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle : d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités aquatiques et de la natation ” : sont : titulaires du titre de maître-nageur-sauveteur (MNS) assorti, le cas échéant, du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur (CAEP-MNS), et doivent justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif des activités aquatiques et de la natation
ou
être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 permettant l'enseignement des activités aquatiques et de la natation et doivent justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif des activités aquatiques et de la natation.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques des activités aquatiques et de la natation pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage ” sont titulaires du titre de maître-nageur-sauveteur (MNS) assorti, le cas échéant, du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur (CAEP-MNS) et doivent justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif des activités aquatiques et de la natation.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l'entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités aquatiques et de la natation ”, figure en annexe III au présent arrêté.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française de natation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités aquatiques et de la natation ».
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I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - A compter du 1er septembre 2017, aucune session de formation régie par l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la spécialité "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.
Toutefois, les candidats admis en formation avant le 1er septembre 2018 au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités aquatiques et de la natation" demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la spécialité "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
III. - A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 8 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >
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La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 juin 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Bethune