Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 613-1, L. 613-2, L. 719-4, R. 632-5, R. 719-49, R. 719-50, D. 611-19, D. 612-1 à D. 612-8, D. 613-1 à D.613-7, D. 635-5, D. 714-38, D. 719-182 et D. 719-183 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4332-2 ;
Vu le code rural de la pêche maritime, notamment son article D. 241-1 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1988 modifié relatif au montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme ;
Vu l'arrêté en date du 22 août 1988 modifié relatif au montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 relatif aux droits de scolarité à l'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon), notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine,
Arrêtent :