JORF n°0201 du 1 septembre 2018

Arrêté du 21 août 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 613-1, L. 613-2, L. 719-4, R. 632-5, R. 719-49, R. 719-50, D. 611-19, D. 612-1 à D. 612-8, D. 613-1 à D.613-7, D. 635-5, D. 714-38, D. 719-182 et D. 719-183 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4332-2 ;

Vu le code rural de la pêche maritime, notamment son article D. 241-1 ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu l'arrêté du 22 avril 1988 modifié relatif au montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme ;

Vu l'arrêté en date du 22 août 1988 modifié relatif au montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 relatif aux droits de scolarité à l'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon), notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine,

Arrêtent :

Article 1

Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur par les usagers qui y préparent des diplômes nationaux ainsi que par les étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation, est fixé conformément au tableau en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le montant annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 3

Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent les droits de scolarité fixés selon les modalités suivantes :

- la moitié du montant indiqué en annexe du présent arrêté au moment de l'inscription ;
- le solde est acquitté après les résultats de l'examen probatoire.

Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie des droits.

Article 4

Le montant des droits fixé dans le tableau figurant en annexe pour les écoles centrales constituées sous la forme d'une école extérieure aux universités et l'école des mines de Nancy de l'université de Lorraine s'applique aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans un cursus de formation d'ingénieur de ces écoles à la rentrée universitaire 2018-2019.

Article 5

La part des droits de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.

Article 6

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article 7

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas et conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, les droits acquittés en premier sont ceux dont le montant est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Article 8

Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études conformément à l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il s'acquitte du taux réduit relatif au diplôme concerné.

Article 9

Un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé qui bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, n'acquitte pas de nouveaux droits de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse à l'établissement d'accueil la moitié des droits de scolarité correspondants. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 10

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent les droits de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article 11

En cas de transfert d'inscription dans un autre établissement visé par le présent arrêté, dans les conditions prévues par l'article D. 612-8 du code de l'éducation, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. L'établissement de départ reverse le montant des droits à l'établissement d'accueil, sous réserve d'une somme de 23 € lui restant acquise au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié des droits de scolarité à l'établissement d'accueil.

Article 12

Les droits de scolarité sont annuels.
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les établissements peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés par le présent arrêté.
Toutefois, lorsque l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits de scolarité est autorisé. Chaque versement est égal à un tiers de cette somme acquitté respectivement lors de l'inscription, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.

Article 13

Les étudiants sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation.

Article 14

Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 11 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.
Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.

Article 15

Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les montants annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes organisés sous leur responsabilité, en application de l'article L. 613-2 du code de l'éducation.

Article 16

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er août 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16, Art. 17, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 17

Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2018-2019.

Article 18

Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2018

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

B. Plateau

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

P. Lonné