Arrêté du 21 août 2018

Article 12

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 2 septembre 2018

Les droits de scolarité sont annuels.
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les établissements peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés par le présent arrêté.
Toutefois, lorsque l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits de scolarité est autorisé. Chaque versement est égal à un tiers de cette somme acquitté respectivement lors de l'inscription, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 septembre 2018 au dimanche 1 septembre 2019