Article 5
La part des droits de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
1 version
La part des droits de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
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