JORF n°0201 du 1 septembre 2018

Article 5

Article 5

La part des droits de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.


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Version 1

La part des droits de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.